Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.220
Arrêt du 16 mars 2004Pourvoi n° 02-40.220
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sign'Impex n'avait pas donné suite aux procédures disciplinaires engagées par les mises à pied litigieuses, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ces mesures constituaient des sanctions disciplinaires et que l'employeur ne pouvait ensuite licencier M. X. à raison des mêmes fautes; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Sign'Impex le 19 mai 1998 comme dessinateur par un contrat d'initiative emploi d'une durée de 14 mois ; qu'après avoir fait l'objet de mises à pied les 9, 10 et 25 février 1999, il a été convoqué à un entretien préalable tenu le 15 mars 1999 et licencié pour faute grave par lettre du 19 mars 1999 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a constaté que les 9 et 10 février 1999, la société Sign'Impex avait engagé des poursuites disciplinaires contre M. X... ; qu'elle ne pouvait, sans se contredire, décider que ces mises en oeuvre, accompagnées de simples mises à pied conservatoires, constituaient des sanctions purgeant le pouvoir disciplinaire de l'employeur, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les mises à pied conservatoires sont des mesures à effet immédiat que l'employeur est fondé à prendre en préalable à des sanctions définitives quand les agissements du salarié les rendent indispensables ; qu'elles suspendent normalement la rémunération ; qu'en considérant que cette privation constituait une sanction épuisant le pouvoir disciplinaire de la société Sign'Impex, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ;
3 / que la convocation du 25 février invitait M. X... à un entretien en vue d'une sanction expressément réservée et avait trait à des faits non encore évoqués à ce titre, la mise à pied qui l'accompagnait avait un caractère conservatoire ; que, la cour d'appel, en estimant qu'il s'agissait aussi d'une sanction purgeant le pouvoir disciplinaire de la société SIGN'IMPEX, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ;
4 / que les multiples agissements de M. X... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en se refusant à examiner si le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sign'Impex n'avait pas donné suite aux procédures disciplinaires engagées par les mises à pied litigieuses, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ces mesures constituaient des sanctions disciplinaires et que l'employeur ne pouvait ensuite licencier M. X... à raison des mêmes fautes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sign'Impex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372422cd58014677412ba9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372422cd58014677412ba9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 2004.
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