Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.793
Arrêt du 24 mars 2004Pourvoi n° 02-42.793
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 février 2002), d'avoir décidé que la rupture du contrat à durée déterminée était illégitime, alors que, selon le moyen, le terme d'un contrat à durée déterminée conclu pour pallier l'absence d'un salarié s'entend de la cessation du.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le contrat de travail conclu pour assurer le remplacement d'une salariée absente jusqu'à la date de reprise du travail par cette salariée, avait pour terme la fin de l'absence de la salariée remplacée; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 30 juillet 1998 par la société Continent en qualité d'employé libre service, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu "pour le remplacement provisoire et partiel" d'une salariée "absente pour cause de maladie", stipulant qu'il prendrait fin "de plein droit au plus tard le soir de la reprise d'activité" de cette salariée ; que l'employeur a fait connaître le 23 septembre 1998 à M. X... que son engagement s'achevait le jour même avec la fin de l'arrêt de travail pour maladie de la salariée remplacée, tandis que cette dernière prolongeait son absence dans le cadre d'un congé maternité ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, sur le fondement des articles L. 122-3-8 et L. 122-3-4 du Code du travail, la condamnation de son employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée non justifiée du contrat de travail et d'indemnité de fin de contrat ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 février 2002), d'avoir décidé que la rupture du contrat à durée déterminée était illégitime, alors que, selon le moyen, le terme d'un contrat à durée déterminée conclu pour pallier l'absence d'un salarié s'entend de la cessation du motif de cette absence lorsque ce motif est précisé par le contrat de travail ; qu'une absence se prolongeant pour un autre motif est sans incidence sur le terme d'un tel contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part que le contrat à durée déterminée avait été conclu pour assurer le remplacement d'une salariée pendant son arrêt de travail dû à la maladie et, d'autre part, que cet arrêt avait pris fin le 23 septembre 1998 ; qu'en considérant que le terme du contrat de travail de M. X..., conclu en vue de remplacer une salariée absente, devait s'entendre de la reprise d'activité de la salariée remplacée, peu important le motif de cette absence, pourtant précisé en des termes clairs et précis au contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-1-2 III du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le contrat de travail conclu pour assurer le remplacement d'une salariée absente jusqu'à la date de reprise du travail par cette salariée, avait pour terme la fin de l'absence de la salariée remplacée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Continent 2001 aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372423cd58014677412bc7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372423cd58014677412bc7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 2004.
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