Code du travail
Article L. 122-3-4 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 122-3-4
Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 00-42.766
Cour de cassationL'activité d'un organisme de pari mutuel qui consiste à assurer pour des sociétés de courses de chevaux la collecte et la gestion des paris dans les hippodromes ne se rattache pas à l'un des secteurs d'activité, limitativement énumérés par l'article D. 121-2 du Code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.869
Cour de cassationétait avérée puisqu'il résultait des pièces produites que, sauf pour le mois de janvier 1998, la salariée n'avait jamais atteint le seuil permettant le déclenchement de commissions, cependant que les dispositions en cause du contrat de travail ne déterminaient que le montant des commissions et n'assignait aucun objectif de résultats à la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; 3 ) qu'en estimant que l'insuffisance de résultats était établie par l'affirmation non démentie de l'employeur selon laquelle Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-40.844
Cour de cassationle travail, n'avait été précédée de l'envoi à l'intéressée d'aucune lettre pour lui en exposer les motifs, a exactement décidé qu'elle n'était pas justifiée et qu'elle ouvrait droit, dès lors, à la salariée aux dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur à payer à la salariée l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4, alinéa 1, du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail, que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats initiative-emploi, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.974
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, lequel faisait valoir qu'il avait remis à son employeur un exemplaire du certificat médical du 14 août 1997 portant expressément la mention selon laquelle l'arrêt de travail s'inscrivait dans le cadre d'une maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a décidé (sans motif) que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 00-46.855
Cour de cassationEt attendu ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, s'est fondée sur les éléments de preuve fournis aussi bien par la salariée que par l'employeur et a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.794
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 30 novembre 1998 par la société Nogentaise de coutellerie et cisellerie dans le cadre d'un contrat initiative-emploi de 24 mois ; que l'employeur a rompu ce contrat le 26 janvier 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et d'une indemnité de précarité ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'employeur à payer à la salariée l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4, alinéa 1, du Code du travail ;
Cour d'appel d'Agen, 11 février 2003, 02/133
Cour d'appelAttendu que c'est à juste titre que l'employeur fait valoir que les congés payés ne sont pas dus à la salariée qui ne rentre pas dans les conditions prévues par l'article 30 de la convention collective ; qu'elle doit être déboutée de ce chef de demande ; Attendu, sur la prime de précarité, que le contrat initiative emploi ne donne pas droit à l'indemnité de fin de contrat en application de l'article L 122-3-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article 17 bis de la convention collective les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont les conditions d'attribution sont notamment avoir un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement, l'ancienneté étant apprécié dans les conditions fixées à l'article 35 de la convention collective ; Attendu qu'aux termes de cet article sont…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 00-46.068
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Attendu selon l'ordonnance attaquée que Mme X... a été engagée à compter du 15 novembre 1999 par la société APC service en qualité de comptable à temps partiel, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir une provision au titre de rappels de salaires, de congés payés et d'une indemnité de précarité, outre la remise sous astreinte de documents ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de provision au titre de l'indemnité de précarité, le conseil
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-46.752
Cour de cassationAttendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-1-2.III du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande liée à la rupture anticipée et injustifiée de son contrat de travail à durée déterminée, le jugement attaqué énonce que le contrat mentionne clairement qu'il prendra fin le 31 décembre 1999 ; qu'ainsi, les articles L. 122-3-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-46.769
Cour de cassationconseil de prud'hommes ne pouvait la débouter de sa demande de ce chef ; qu'en statuant comme il l'a fait, il a violé l'article L. 122-34 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement a constaté que Mme X... avait été engagée par la société Provence contrôle selon un contrat de qualification ; Et attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats de qualification, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2 du même Code ; D'où il suit que, par ces motifs de pur droit substitués, la décision se trouve légalement justifiée ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-40.643
Cour de cassationpour cause de force majeure ; Attendu que la société Casino Europe 92 fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 29 novembre 1999) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. X... n'était pas justifiée par un cas de force majeure et de l'avoir condamnée à payer à ce salarié des indemnités, en application des articles L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-40.869
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance - Liquidation judiciaire de l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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