Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.068

Arrêt du 5 février 2003Pourvoi n° 00-46.068

Non publiéContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;

Attendu selon l'ordonnance attaquée que Mme X... a été engagée à compter du 15 novembre 1999 par la société APC service en qualité de comptable à temps partiel, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir une provision au titre de rappels de salaires, de congés payés et d'une indemnité de précarité, outre la remise sous astreinte de documents ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de provision au titre de l'indemnité de précarité, le conseil de prud'homme énonce qu'en l'absence de contrat de travail écrit, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'un contrat à durée indéterminée n'ouvre pas droit à une indemnité de fin de contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de précarité, qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, est due nonobstant la requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en sa disposition déboutant Mme X... de sa demande de provision au titre d'une indemnité de précarité, l'ordonnance rendue le 21 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Etampes ;

Condamne la société APC service aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailCDD / intérimRequalificationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372404cd5801467741128b

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