Code du travail

Article L. 122-3-4 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées177
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-4

177 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-44.438

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l'avoir cependant condamné à payer au salarié une indemnité de précarité, alors, selon le moyen, qu'au terme de l'article L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-41.992

Cour de cassation

d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce, aucune dérogation à ce principe n'ayant été prévue au titre des frais de copie et d'envois postaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. X...

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-43.521

Cour de cassation

Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-4, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été embauchée le 3 juillet 1995 par la société PVD gestion, en qualité d'aide comptable, aux termes d'un contrat à durée déterminée venant à expiration le 2 janvier 1996 ; que ce contrat, renouvelé pour une durée d'un an à compter du 3 janvier 1996, a été rompu le 19 février 1997 par la société PVD gestion, pour faute grave de la salariée ; que Mlle X...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-44.316

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 212-4-3 du Code du travail qu'en l'absence d'écrit, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel, de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu ; justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur ne rapportait pas cette preuve, en a déduit que les parties étaient liées par un contrat de travail à temps plein.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 99-46.066

Cour de cassation

la prime de précarité afférente, a constaté que, par la nature de son activité, la société Air photo France était soumise aux aléas climatiques, mais ne pouvait pour autant soutenir que la photographie aérienne ne pouvait se pratiquer en autonome et en hiver, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences nécessaires, et violé les articles L. 122-1-1 et L. 122-3-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.300

Cour de cassation

d'un cadre et à la définition donnée pour l'attribution du coefficient 170 par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et société de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-3-3 et L. 122-3-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel d'indemnité de congés payés et d'indemnité de fin de contrat, la cour d'appel, statuant par motifs adoptés du conseil de prud'hommes, a retenu que les différents contrats démontraient que M. Y...

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2002, 00-14.709

Cour de cassation

Une entreprise qui fabrique des produits glacés en toutes saisons avec seulement un accroissement périodique de production n'a pas d'activité saisonnière et doit verser aux salariés engagés, par contrat à durée déterminée l'indemnité de précarité visée à l'article L. 122-3-4 du Code du travail, ce qui suffit à rendre exigible les cotisations recouvrées à ce titre par l'URSSAF. Doit être en conséquence censuré l'arrêt qui annule le redressement opéré par cet organisme aux motifs que l'indemnité n'était pas due et que seuls les salariés concernés pouvaient se prévaloir d'un défaut de paiement.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 00-44.447

Cour de cassation

; que ces contrats font référence non seulement à la notion d'insertion mais aux dispositions du Code du travail relatives aux contrats conclus par des entreprises d'insertion ; que l'article L. 322-4-16-1 du Code du travail dispose expressément que ces contrats à durée déterminée sont soumis aux dispositions de l'article L. 122-2 du même Code ; qu'il résulte de l'article L. 122-3-4 du Code du travail que l'indemnité de précarité n'est pas due dans le cas des contrats à durée déterminée conclus au titre de l'article L. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu, qu'après avoir constaté que le contrat à durée déterminée du salarié avait été renouvelé plus de deux fois, en violation de l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.321

Cour de cassation

; qu'en assimilant néanmoins ces primes à l'indemnité de précarité d'emploi versée au salarié sous contrat à durée déterminée lors de la cessation des relations contractuelles, d'où il déduit que le principe d'égalité de traitement ne faisait pas obstacle à la poursuite du versement de ces primes à la salariée, le jugement a violé par fausse application les articles L. 122-3-3 et L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 98-45.926

Cour de cassation

qu'à défaut, il s'agit d'un contrat à durée déterminée de droit commun ; qu'en ayant constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été signé entre le salarié et son employeur, le conseil de prud'hommes ne pouvait en déduire que, par dérogation aux contrats à durée déterminée de droit commun, l'indemnité de fin de contrat n'était pas due ; que ce faisant, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Mais attendu que M. X... n'a pas demandé la requalification de son contrat emploi-solidarité en un contrat à durée déterminée de droit commun ; que c'est dès lors à juste titre, et en application de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.801

Cour de cassation

Mais attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait différé la prise d'effet de la rupture du contrat de travail en confiant au salarié la charge d'un nouveau transport, en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur à payer au salarié l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4, alinéa 1, du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L.

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