Code du travail
Article L. 122-3-4 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 122-3-4
Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-41.648
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2001, 98-46.205
Cour de cassationL'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2001, 98-44.090
Cour de cassationL'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-42.501
Cour de cassationl'objet d'aucun autre reproche antérieur, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave autorisant la rupture du contrat à durée déterminée ; que par ces seuIs motifs, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité de fin de contrat, I'arrêt énonce que la société n'oppose aucun moyen sur le principe de cette demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats de qualification, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-42.711
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Buguet s'est pourvue en cassation à l'encontre d'un jugement rendu le 9 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Nancy, dans une affaire l'opposant à M. X... ; Attendu que le moyen, qui dénonce une violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-3-4 du Code du travail, ne précise pas en quoi le jugement attaqué aurait violé l'un ou l'autre de ces textes ; qu'il est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Buguet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-41.159
Cour de cassationloi une condition qui n'y figure pas et a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la force majeure ne pouvait être invoquée à l'occasion d'aléas de gestion et de conjoncture difficile ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 832-2, L. 122-2 et L. 122-3-4 a) du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que la prime de précarité n'est pas due à l'issue d'un contrat d'accès à l'emploi conclu à durée déterminée ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer aux intéressés une indemnité de précarité ; qu'en statuant ainsi elle a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-41.686
Cour de cassationa travaillé pour le compte de la société Lorraine de surveillance du 21 septembre au 12 octobre 1994 et du 24 septembre au 14 octobre 1998,en qualité d'agent de surveillance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, dans sa formation de référé, d'une demande en paiement d'indemnités de précarité ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir fait droit à la demande du salarié, en articulant des griefs qui sont pris de la violation de l'article L.
Cour d'appel de Reims, 10 janvier 2001, 97/01753
Cour d'appelafin de déterminer - la raison de la rupture du contrat de travail suite à l'altercation du 5/09/ 1994 - les horaires et les jours de travail de Monsieur Y... en juillet et août 1994 Après audition le conseil de Prud'hommes a rendu son jugement sur le fond en date du 19 mars 1997 en condamnant le GAEC X... à verser à Monsieur Y... : 27 701,24 F en application de l'article L 122-3-8 du code du travail, 2 157,07 F au titre de l'article L 122-3-4 du code du travail, 824,99 F à tire d'indemnité de congés payés, en déboutant Monsieur Y... de ses autres demandes. Le GREC X... a interjeté appel de cette décision notifiée le 17 mai 1997, par déclaration au greffe du conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES en date du 9 juin 1997. Vu les conclusions du GAEC X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-41.251
Cour de cassationpayés, considérés comme périodes de travail effectif ; que selon l'article 28, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que la cour d'appel ayant, par motifs adoptés, fait une exacte application de ces dispositions plus favorables pour la salariée que celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.098
Cour de cassationles juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de prime de précarité, le conseil de prud'hommes énonce que, "vu la convention collective des transports routiers, vu la combinaison des articles L. 122-1-1, L. 122-3-4, D. 121-1 et D. 121-2 du Code du travail, vu les fiches de salaire ; qu'il ressort de leur lecture qu'aucune prime de précarité ne doit être attribuée en la matière ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-21.643
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Edit 66 connaît chaque année un surcroît d'activité au moment des fêtes de fin d'année et au printemps ; qu'en affirmant cependant que cette "élévation de son volume de production, qui n'est pas fonction du seul rythme des saisons, a un caractère occasionnel ou intermittent et non saisonnier", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité, ensemble de l'article L.122-3-4, alinéa 4-a du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que même si l'entreprise connaissait un surcroît d'activité au moment des fêtes de fin d'année et au printemps, l'élévation de la production était fonction des choix de gestion de l'employeur et non du rythme des saisons ; qu'elle a dès lors légalement justifié sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.880
Cour de cassation; qu'à l'expiration de ce contrat, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de l'indemnité de précarité stipulée à ce contrat ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (Vesoul, 19 mai 1998) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le premier moyen, que le conseil de prud'hommes, en énonçant que l'article L.
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Méthode et périmètre
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