Code du travail

Article L. 122-3-4 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées177
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-4

177 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.584

Cour de cassation

; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de préjudice, le conseil de prud'hommes a insuffisamment motivé sa décision et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans encourir le gtrief du moyen, a estimé que la salariée n'apportait pas la preuve de son préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité de précarité, le jugement énonce que la salariée a été embauchée par un contrat de travail à durée déterminée pour dix-huit mois ; qu'un contrat d'aide au premier contrat emploi-jeune a été signé également le 17 octobre 1995, et que l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-41.805

Cour de cassation

122-14-1 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le jugement attaqué ne précisant pas en quoi les faits reprochés, savoir des attitudes et des actes d'exigence éducative excessive, non autrement spécifiés, pouvaient être constitutifs d'une faute grave, est dépourvu de justification légale au regard des articles L. 122-3-4, L. 122-3-8 et L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-41.870

Cour de cassation

223-11 du même code ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L 122-3-8 du Code du travail, la méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue par l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-44.486

Cour de cassation

Lorsque le pouvoir remis par un plaideur à un délégué syndical, pour présenter en son nom un mémoire devant la Cour de Cassation à l'appui du pourvoi qu'il a formé, permet d'identifier sans ambiguïté la procédure dans laquelle le mandataire doit intervenir, ce pouvoir peut ne pas mentionner la date de la décision attaquée et la juridiction qui l'a rendue, dès lors que ces indications figurent dans la déclaration de pourvoi.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-43.405

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui, après avoir procédé à la requalification du contrat de Mme X... en contrat à durée indéterminée pour la totalité de ses périodes d'emploi au sein de l'association Formation développement novation, n'a pas tiré les conséquences légales s'en évinçant nécessairement quant à la perte du droit pour la salariée aux indemnités de précarité déjà reçue par celle-ci, a violé l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42.922

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Puy-en-Velay, 29 avril 1997), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1994, en qualité d'ouvrier de bâtiment, par l'association Challenge qui est une entreprise d'insertion, par contrat à durée déterminée pour six mois ; que ce contrat était expressément conclu en application des articles L. 322-4-16 et L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.328

Cour de cassation

; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 septembre 1994 jusqu'à la fin de son contrat de travail, le 3 avril 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment une indemnité de précarité d'emploi ; Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité de précarité sur le fondement de l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.925

Cour de cassation

à la société LVI, devait être qualifié de contrat à durée indéterminée, sans rechercher si les clauses du contrat ne contenaient pas des précisions permettant d'apprécier la réalité du motif pour lequel la société LVI avait recouru à un contrat à durée déterminée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, la définition précise de l'objet du contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au regard des stipulations du contrat telles qu'elles sont rédigées lors de sa conclusion ; qu'en décidant que le contrat de travail liant M. Pino Y...

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-42.418

Cour de cassation

et d'autres salariés responsables du chantier sur lequel il est affecté ; qu'en décidant que les propos un peu vifs du salarié ne constitueraient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, le paiement par l'employeur de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail n'implique pas que la faute du salarié n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en décidant que le paiement par l'employeur de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée impliquerait que celui-ci aurait lui même considéré comme insuffisamment grave les fautes reprochées au salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.842

Cour de cassation

de l'avoir condamnée à verser une indemnité de précarité à M. Z... et Mme Y..., engagés du 29 août 1994 au 28 mai 1995, et à Mme X..., engagée du 20 juin 1995 au 15 janvier 1996, dans le cadre de contrats à durée déterminée, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation de l'article D. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-4 du Code du travail, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans le cas de contrats à durée déterminée conclus, au titre de l'article L.

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108

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-41.748

Cour de cassation

517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Cecom Sea s'est pourvue en cassation contre un jugemnt rendu sur une demande dont plusieurs des éléments, relatifs au paiement d'un rappel de salaires, de congés payés et de l'indemnité de précarité prévue par l'article L.

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