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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.776

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • CDD / intérim • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/1999
Numéro d'affaire
97-42.776

Résumé

Une entreprise qui fabrique des produits plastiques correspondant à divers et multiples usages, en toute saison, n'a pas d'activité saisonnière.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été engagée par la société Etablissements Georges X..., par contrat à durée déterminée d'une durée minimale d'un mois à compter du 29 janvier 1996, " jusqu'à la fin de la saison " ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'une indemnité de précarité ; Attendu que la société Etablissements Georges X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 13 mars 1997) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-4 du Code du travail, le jugement attaqué qui énonce que la mention " surcroît de travail " est intégrée dans ledit contrat, et en déduit que la société Etablissements Georges X... ne peut prouver être une entreprise à caractère saisonnier, faute d'avoir recherché si le…