Code du travail
Article L. 122-3-4 : texte et décisions associées – page 10
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-3-4
Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.927
Cour de cassationAttendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les contrats de travail étaient à durée déterminée et présentaient un caractère saisonnier et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, d'indemnités de rupture et de fin de contrat, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.711
Cour de cassationde ce que les frais de mission et l'indemnité de congés payés lui étaient dus, ne saurait être accueilli ; Et attendu, d'autre part, que la demande de condamnation de la salariée à des dommages-intérêts est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Mais sur le moyen unique, en tant qu'il porte sur l'indemnité de fin de contrat : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a dit que l'indemnité de fin de contrat était due à la salariée conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-42.283
Cour de cassationL'indemnité de fin de collaboration prévue par le protocole des 22 juin et 3 décembre 1990, portant sur la situation à Radio-France des salariés intermittents rémunérés au cachet et engagés sous contrat à durée déterminée d'usage constant, est, comme l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail, auquel l'accord collectif se réfère, destinée à compenser la précarité de la situation du salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée ; indépendante des dommages-intérêts susceptibles de lui être alloués pour la réparation de son préjudice en application de l'article L. 122-3-8 du même Code, elle lui est due, en cas de rupture anticipée de ce contrat, en sus de ces dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 97-41.049
Cour de cassationa été engagé le 28 septembre 1994 par la société Demeca selon contrat à durée déterminée d'une durée dix huit mois; que ce contrat était conclu dans le cadre du décret du 11 avril 1994 portant création d'une aide au premier emploi des jeunes; qu'au terme du contrat, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de l'indemnité de précarité prévue par l'article L.122-3-4 du Code du travail ; Attendu que la société Demeca fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 19 décembre 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 97-41.677
Cour de cassationFinance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée, M. A... a été engagé le 12 septembre 1995 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 95-43.315
Cour de cassationdes articles L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail et alors, selon le second moyen, qu'en décidant que le contrat dont la durée était de deux ans était à durée déterminée alors que la durée maximum légale est de 18 mois, et en accordant des dommages-intérêts et une indemnité de précarité fondés sur cette durée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-41.338
Cour de cassationBrissier, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1992 par Mme Y... en qualité de garde-d'enfant, suivant contrat à durée déterminée arrivé à échéance le 31 août 1994, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'une indemnité de précarité ; Attendu que, pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-45.415
Cour de cassationEt attendu qu'ayant relevé que la lettre de rupture ne comportait aucun motif, la cour d'appel a décidé à bon droit que la rupture prononcée pour faute grave n'était pas justifiée, peu important que l'employeur ait, comme il le devait, indiqué au salarié au cours de l'entretien préalable les griefs formulés contre lui; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a dit que M. Y... était fondé à obtenir la prime de précarité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.347
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-4, alinéa 4, L. 122-2 1° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-41.628
Cour de cassation, la salariée étant à l'époque inscrite depuis plus de douze mois comme demandeur d'emploi et que l'indemnité destinée à compenser la précarité du poste n'est pas due ; que le contrat était ainsi un contrat de retour à l'emploi excluant le bénéfice de la prime de précarité ; que le conseil de prud'hommes a, dès lors, méconnu les dispositions des articles L. 122-3-4 et L. 122-2 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, que les éléments retenus par le conseil de prud'hommes pour dénier la validité du reçu pour solde de tout compte sont sans effet dans le présent litige ; que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-43.548
Cour de cassationde ses articles 5-2 à 5-4-5, à l'exclusion des dispositions de son annexe II concernant uniquement les salariés exerçant leurs fonctions dans des centres de vacances et de loisirs pour mineurs, rien ne s'opposant à ce qu'elles reçoivent effectivement application; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième moyens : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-44.332
Cour de cassationpaiement de l'indemnité de fin de contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 1993) d'avoir rejeté sa demande pour la période de travail comprise entre le 7 juillet 1992 et le 18 octobre 1992, alors, selon le moyen, que le bureau de jugement fait prévaloir l'article L. 122-3-4 et l'article D. 121-4 du Code du travail; qu'au surplus, M. X... fait valoir que les contrats à durée déterminée d'extra conclus pendant cette période sont supérieurs en nombre à celui fixé par la législation en matière de contrat à durée déterminée ; Mais attendu d'une part, que le conseil de prud'hommes a constaté que le contrat de travail de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.