Code du travail
Article L. 122-3-4 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 122-3-4
Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-44.844
Cour de cassationpas à son emploi un caractère saisonnier et, d'autre part, que le motif pour lequel le contrat à durée déterminée avait été conclu était un surcroît temporaire d'activité de l'entreprise, en ont exactement déduit qu'il n'avait pas été conclu au titre du 3 de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, et que l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-4 du même Code devait être payée; que le moyen, pour partie non fondé et qui, pour le surplus, vise des motifs surabondants du jugement, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Scaex base de Loriol aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-44.845
Cour de cassationavait été conclu, était un surcroît temporaire d'activité de l'entreprise et qui ont fait ressortir que l'emploi occupé par l'intéressé ne présentait pas un caractère saisonnier, en ont exactement déduit que le contrat n'ayant pas été conclu au titre du 3 de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-4 du même Code devait être payée; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Scaex base de Loriol aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 93-46.547
Cour de cassationRichard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Attendu que Mlle Y... a été engagée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-40.573
Cour de cassationAttendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1993), d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de précarité d'emploi, alors, selon le moyen, que le contrat prévu pour la période du 15 mai 1991 au 31 décembre 1991 avait pour objet le remplacement de Mme X... et qu'il comportait un terme précis; qu'en n'allouant pas l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 122-3-4 du Code du travail, et ce d'autant que le refus de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-43.766
Cour de cassationde mission temporaire conclus avec une société d'intérim entre le 13 avril et le 26 juin 1992 puis, à compter du 29 juin 1992, sous contrat de travail à durée déterminée de 2 mois prorogé jusqu'au 26 septembre 1992; qu'à l'issue de ce contrat, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 122-3-4 du Code du travail; que, pour s'opposer à cette demande, la société Base de Loriol a fait valoir que, s'agissant d'un emploi saisonnier, cette indemnité n'était pas due ; Attendu que la société Base de Loriol fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 23 juin 1994) d'avoir fait droit aux prétentions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 93-46.767
Cour de cassationne contenait l'expression d'aucun reproche et que l'existence d'une faute grave n'avait été invoquée qu'ultérieurement; qu'elle a exactement décidé que l'employeur avait rompu le contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a dit que la salariée restait créancière de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-42.849
Cour de cassationune somme à titre de solde de tout compte, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui avait requalifié le contrat de travail de M. X..., ne pouvait condamner le CEROC à verser à ce dernier un complément d'indemnité de fin de contrat, cette indemnité n'étant due par l'employeur qu'en cas de cessation d'un contrat à durée déterminée ; qu'ainsi, la cour dappel a violé les articles L. 122-3-4 et L. 122-4 et suivants anciens du Code du travail; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il ne résulte pas de l'arrêt confirmatif que le CEROC ait été condamné à verser à son ancien salarié un complément d'indemnité de fin de contrat ; d'où il suit que le moyen manque en fait; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 93-46.695
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1990, comme des dispositions du dernier alinéa du même article, tel que modifié par ladite loi, que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée a été conclu, au titre de l'article L. 122-2 du même Code, par un employeur s'engageant à assurer au salarié un complément de formation professionnelle. Tel est le cas, aux termes de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-41.510
Cour de cassationde nullité résidant dans la violation par la société Allart des règles destinées à protéger la stagiaire, et que l'arrêt attaqué, en ne s'expliquant pas sur le caractère frauduleux du comportement de l'employeur et sur la nullité relative du contrat que seule l'employée aurait pu invoquer, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-3-4, L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-44.302
Cour de cassation, pour l'attribution de la licence de joueur, ne se constate qu'au 1er septembre de la saison en cours; qu'en l'état de ces constatations, elle a, en décidant que l'employeur avait rompu prématurément et abusivement le contrat de travail du salarié, légalement justifié sa décision; Mais sur le moyen relevé d'office : Vu les articles L. 122-1-1, L. 122-3-4, L.122-3-8 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-44.167
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-43.418
Cour de cassationoù il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; Sur le quatrième moyen : Attendu que, M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de fin de contrat alors, selon le moyen, qu'en décidant qu'une telle indemnité n'était pas due par suite de l'arrivée du contrat à son terme, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-4 du Code du travail (et non l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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