Code du travail

Article L. 122-3-4 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées177
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-4

177 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-41.746

Cour de cassation

avait soutenu qu'il était loisible à l'employeur de prévoir contractuellement des dispositions plus favorables à la salariée que celles résultant de la loi et d'accorder à cette dernière, comme cela avait été stipulé au contrat, en tout état de cause et sans restriction aucune, une indemnité de fin de contrat; qu'en s'abstenant dès lors de répondre à ces conclusions, tirées de ce que, nonobstant les dispositions restrictives de l'article L. 122-3-4, alinéa 4, du Code du travail, l'indemnité réclamée par Mlle X... était due de par l'accord des parties, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, subsidiairement, qu'à tout le moins, en se bornant à motiver le rejet de la demande de Mlle X... par la seule référence à l'article L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-43.565

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Institut national de formation et de recherche sur l'éducation permanente (INFREP), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1-1, 3 , et L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-45.264

Cour de cassation

pas, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la société ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que la prime dite de déplacement "compense le fait d'être amené à travailler à l'étranger", le moyen est irrecevable en ce qu'il soutient une position contraire ; Mais sur la première branche du troisième moyen : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de la situation du salarié embauché sous contrat à durée déterminée n'est pas due dans les cas de contrats conclus au titre du 3ème paragraphe de l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-45.303

Cour de cassation

reproche à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Perpignan, 23 octobre 1991) d'avoir déclaré irrecevables les demandes qu'elle avait formulées à l'encontre de son employeur, M. Z..., afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de fin de contrat et d'une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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137

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-44.097

Cour de cassation

de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt d'un stage de formation et l'interruption du financement y relative, ne présentent pas les caractères d'imprévisibilité, d'insurmontabilité et d'extériorité de la force majeure, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-1-1 dudit Code et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité de fin du contrat de travail conclu le 12 septembre 1990, outre les congés payés y afférents, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que l'emploi occupé par M. Y...

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.710

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'en se bornant à examiner si le grief de concurrence déloyale était fondé, sans rechercher si le grief d'abandon de poste, distinct du grief précité, et invoqué par la société Homelife dans ses conclusions d'appel, justifiait le licenciement pour faute grave de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-8, alinéa 1er, et L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.095

Cour de cassation

122-3-8 du Code du travail et relatives à la rupture avant l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, n'entraîne pas sa requalification en contrat à durée indéterminée mais, en vertu du même article, ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 ; Et attendu que la cour d'appel n'a fait que se conformer à ces dispositions en statuant comme elle l'a fait ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-42.312

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société SOCOSIX à verser à Mmes Y... et X... une indemnité de précarité, le conseil de prud'hommes a retenu que les deux salariées étaient liées à leur employeur par un contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relève, par ailleurs, que Mmes Y... et X...

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 92-41.997

Cour de cassation

le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le Centre hospitalier de Saint-Dizier fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 26 mars 1992) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme au titre de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail, alors que, selon le moyen, cette indemnité n'est applicable qu'aux salariés mentionnés à l'article L. 120-1 du Code du travail qui ne fait pas mention des agents non titulaires des collectivités locales et des établissements publics ; Mais attendu que l'énumération de l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-43.151

Cour de cassation

saisie sans pouvoir elle-même prendre parti sur l'imputabilité de la rupture, ce dont il résultait nécessairement que Mme Y... n'avait pas accepté le dossier Z... en l'état, qu'elle avait excédé ses pouvoirs et violé son obligation de réserve en intervenant comme elle l'avait fait ; alors, en outre, que viole l'article 1134 du Code civil et l'article L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-44.211

Cour de cassation

que le conseil de prud'hommes a, dès lors, pu décider que la lettre du salarié valait dénonciation du reçu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de précarité alors, selon le moyen, que, par application des articles L. 122-2-2 et L.

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