Code du travail
Article L. 122-3-4 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 122-3-4
Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-41.746
Cour de cassationavait soutenu qu'il était loisible à l'employeur de prévoir contractuellement des dispositions plus favorables à la salariée que celles résultant de la loi et d'accorder à cette dernière, comme cela avait été stipulé au contrat, en tout état de cause et sans restriction aucune, une indemnité de fin de contrat; qu'en s'abstenant dès lors de répondre à ces conclusions, tirées de ce que, nonobstant les dispositions restrictives de l'article L. 122-3-4, alinéa 4, du Code du travail, l'indemnité réclamée par Mlle X... était due de par l'accord des parties, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, subsidiairement, qu'à tout le moins, en se bornant à motiver le rejet de la demande de Mlle X... par la seule référence à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-43.565
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Institut national de formation et de recherche sur l'éducation permanente (INFREP), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1-1, 3 , et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-45.264
Cour de cassationpas, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la société ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que la prime dite de déplacement "compense le fait d'être amené à travailler à l'étranger", le moyen est irrecevable en ce qu'il soutient une position contraire ; Mais sur la première branche du troisième moyen : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de la situation du salarié embauché sous contrat à durée déterminée n'est pas due dans les cas de contrats conclus au titre du 3ème paragraphe de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-45.303
Cour de cassationreproche à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Perpignan, 23 octobre 1991) d'avoir déclaré irrecevables les demandes qu'elle avait formulées à l'encontre de son employeur, M. Z..., afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de fin de contrat et d'une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-44.097
Cour de cassationde travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt d'un stage de formation et l'interruption du financement y relative, ne présentent pas les caractères d'imprévisibilité, d'insurmontabilité et d'extériorité de la force majeure, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-1-1 dudit Code et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité de fin du contrat de travail conclu le 12 septembre 1990, outre les congés payés y afférents, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que l'emploi occupé par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.399
Cour de cassationLe retour anticipé d'un salarié qui était en congé parental ne peut constituer un cas de force majeure rendant impossible la poursuite du contrat de travail du salarié engagé par contrat à durée déterminée jusqu'à la fin du congé parental.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.710
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'en se bornant à examiner si le grief de concurrence déloyale était fondé, sans rechercher si le grief d'abandon de poste, distinct du grief précité, et invoqué par la société Homelife dans ses conclusions d'appel, justifiait le licenciement pour faute grave de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-8, alinéa 1er, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.095
Cour de cassation122-3-8 du Code du travail et relatives à la rupture avant l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, n'entraîne pas sa requalification en contrat à durée indéterminée mais, en vertu du même article, ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 ; Et attendu que la cour d'appel n'a fait que se conformer à ces dispositions en statuant comme elle l'a fait ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-42.312
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société SOCOSIX à verser à Mmes Y... et X... une indemnité de précarité, le conseil de prud'hommes a retenu que les deux salariées étaient liées à leur employeur par un contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relève, par ailleurs, que Mmes Y... et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 92-41.997
Cour de cassationle conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le Centre hospitalier de Saint-Dizier fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 26 mars 1992) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme au titre de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail, alors que, selon le moyen, cette indemnité n'est applicable qu'aux salariés mentionnés à l'article L. 120-1 du Code du travail qui ne fait pas mention des agents non titulaires des collectivités locales et des établissements publics ; Mais attendu que l'énumération de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-43.151
Cour de cassationsaisie sans pouvoir elle-même prendre parti sur l'imputabilité de la rupture, ce dont il résultait nécessairement que Mme Y... n'avait pas accepté le dossier Z... en l'état, qu'elle avait excédé ses pouvoirs et violé son obligation de réserve en intervenant comme elle l'avait fait ; alors, en outre, que viole l'article 1134 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-44.211
Cour de cassationque le conseil de prud'hommes a, dès lors, pu décider que la lettre du salarié valait dénonciation du reçu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de précarité alors, selon le moyen, que, par application des articles L. 122-2-2 et L.
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