Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.997

Arrêt du 22 mai 1995Pourvoi n° 92-41.997

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier de Saint-Dizier, dont le siège est rue Godard Jeanson à Saint-Dizier (Haute-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (Section activités diverses), au profit de Mme Danielle X..., demeurant Immeuble Suize n 63, ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le Centre hospitalier de Saint-Dizier fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 26 mars 1992) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme au titre de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail, alors que, selon le moyen, cette indemnité n'est applicable qu'aux salariés mentionnés à l'article L. 120-1 du Code du travail qui ne fait pas mention des agents non titulaires des collectivités locales et des établissements publics ;

Mais attendu que l'énumération de l'article L. 120-1 du Code du travail n'est pas limitative et que les salariés des services publics, employés dans des conditions du droit privé, bénéficient des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail lorsqu'ils remplissent ses conditions d'application ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre hospitalier de Saint-Dizier, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372270cd580146773fd0af

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