Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.565

Arrêt du 27 février 1996Pourvoi n° 92-43.565

Non publiéContrat de travailCDD / intérimAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institut national de formation et de recherche sur l'éducation permanente (INFREP), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1992 par le conseil de prud'hommes du Havre (section activités diverses), au profit de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Institut national de formation et de recherche sur l'éducation permanente (INFREP), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-1-1, 3 , et L. 122-3-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, l'article 5-4-3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en cas de contrat de travail à durée déterminée, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due, notamment, pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité dont la liste est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;

que, selon le dernier de ces textes, dans les organismes de formation, les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée pour des opérations de formation et d'animation, dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme ;

Attendu que M. X... a été engagé par l'Institut national de formation et de recherche sur l'éducation permanente (INFREP), en qualité de formateur, suivant contrat à durée déterminée conclu pour la période du 4 décembre 1989 au 30 mai 1990 ;

que le contrat de travail ayant pris fin à l'échéance du terme, le salarié a réclamé le paiement d'une indemnité de fin de contrat ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de cette indemnité, le conseil de prud'hommes, après avoir retenu qu'il n'était pas contesté que l'emploi du salarié ne relevait pas d'une activité de formation mise en oeuvre habituellement par l'INFREP et que le contrat de travail à durée déterminée avait été conclu conformément à la convention collective nationale des organismes de formation, énonce que la fonction de formateur est différente de celle d'enseignant, que la liste des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus est limitative et qu'il ne peut pas en être fait une application extensive, par assimilation, sans dénaturer des textes dépourvus d'ambiguïté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la liste des secteurs d'activité où des contrats à durée déterminée peuvent être conclus est susceptible d'être complétée par voie de convention ou d'accord collectif étendu et alors qu'elle avait relevé que le salarié avait été engagé par contrat à durée déterminée dans les conditions prévues par la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, étendue par arrêté du 16 mars 1989, se référant à l'article L. 122-1-1, 3 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Havre ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ;

Condamne M. X..., envers l'Institut national de formation et de recherche sur l'éducation permanente (INFREP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes du Havre, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

855

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailCDD / intérimAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722a9cd580146773ffca7

Poursuivre la recherche