Code du travail
Article L. 122-3-4 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 122-3-4
Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-44.000
Cour de cassationAttendu que la société GIF Intertis fait encore grief à l'arrêt d'avoir évalué les dommages-intérêts dus au salarié à une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'au cas de rupture d'un contrat aux torts de l'employeur, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de congés payés, et sans préjudice, le cas échéant, d'une indemnité en vertu de l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir que, pour calculer l'indemnité relative à la perte de salaire à laquelle il prétendait avoir droit, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-41.771
Cour de cassation; alors, d'autre part, que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsqu'il s'agit d'un contrat portant sur un emploi périodique ; qu'en n'excluant pas la conclusion valable de tels contrats, tout en prétendant déduire de l'absence de versement de l'indemnité de fin de contrat, l'existence d'un contrat à durée indéterminée, l'arrêt a violé l'article L. 122-3-4, alinéa 4 a., du Code du travail ; alors, enfin, que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs est expressément autorisée dans les secteurs de l'enseignement, de l'action culturelle et des centres de loisirs, pour des emplois présentant un caractère temporaire par nature ; qu'en l'espèce, le maintien de l'emploi occupé par Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-41.266
Cour de cassationcaractérisé le caractère réel, fût-il involontaire des fautes commises ainsi que les conséquences préjudiciables qu'auraient pu entraîner pour l'employeur lesdites fautes ; qu'en refusant néanmoins de qualifier ces dernières de faute grave, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et violé les articles L. 122-3-8 et L. 122-3-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur n'est pas tenu de mentionner dans la lettre de licenciement, la faute grave qu'il impute au salarié ; que dès lors, la cour d'appel en énonçant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir motivé la gravité de son grief, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-45.766
Cour de cassationreprésentant le montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé jusqu'au terme de son contrat ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la somme qu'elle allouait au salarié équivalait au montant des rémunérations dues à l'intéressé jusqu'à expiration de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-40.814
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il est constant que la société d'édition des APBP écoule la quasi-totalité de sa production lors des fêtes de Noël et de Pâques, et que les contrats de travail à durée déterminée conclus annuellement avec Mlle X... avaient pour objet de permettre à l'entreprise d'augmenter, chaque année, le volume de son activité lors de ces deux périodes, la juridiction prud'homale a violé les articles L. 122-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 91-40.030
Cour de cassationrefus de faire des livraisons et l'immobilisation à son domicile du véhicule de l'entreprise, constituent des fautes graves ; que, de plus, la cour d'appel s'est basée sur une attestation dont l'employeur n'avait pas eu connaissance et dont le salarié ne faisait pas état dans ses conclusions écrites ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-43.840
Cour de cassationpar le comité d'établissement, avec les salariés étant des contrats à durée déterminée, le conseil de prud'hommes, qui a appliqué les règles de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée, a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail par refus d'application, les articles L. 122-3-3, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du même Code ; alors, en outre, et subsidiairement, qu'il résulte des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.176
Cour de cassationet son supérieur hiérarchique, la cour d'appel, qui n'en a pas déduit que cette incompatibilité d'humeur compromettait nécessairement le fonctionnement de l'équipe sur le chantier et constituait, par conséquent, une faute grave de nature à priver M. X... de toute indemnité de fin de contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'incompatibilité d'humeur alléguée par l'employeur était étayée de documents ne faisant référence à aucun fait précis, a estimé que l'existence d'une faute grave n'était pas établie ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trapajet, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-40.227
Cour de cassationet d'indemnité de congés payés ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Les Perches distribution à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité de fin de contrat, le conseil de prud'hommes a retenu que cette indemnité prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail n'avait jamais été versée à la salariée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Les Perches distribution, selon lesquelles l'emploi occupé par Mme X... était l'un de ceux, visés au 3e alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-41.802
Cour de cassation; alors, encore, qu'a violé ledit article 455 du nouveau Code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui n'a pas répondu àl'argumentation tirée de ce que l'augmentation des consommations de téléphone correspondait à une période où M. Z... disposait seul des clefs de l'entreprise ; et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui condamne à une indemnité au titre de l'article L. 122-3-4 du Code du travail, sans aucun motif autre que le visa du texte ; Mais attendu, d'abord, que, répondant aux conclusions, le conseil de prud'hommes a pu décider que, remplaçant le titulaire du poste, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.015
Cour de cassationtrouvé en sa possession avait été mis au rebut et était invendable, qu'il l'avait mis dans sa poche avec l'intention de demander la permission de l'emporter, ce qu'il avait oublié de faire ; qu'en qualifiant ces agissements de faute lourde, alors que celle-ci se caractérise par l'intention de nuire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-14, L. 122-3-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-45.641
Cour de cassationpour les deux premiers, alors, selon le moyen, qu'en cas de succession ininterrompue de contrats à durée déterminée, seule la fin du dernier contrat, à l'issue duquel les relations de travail ne se poursuivent pas, donne lieu au paiement d'une indemnité de fin de contrat calculée en fonction de la durée de ce seul contrat ; d'où il suit que l'article L. 122-3-4 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 août 1986, a été violé ; Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-10 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 122-3-4
Méthode et périmètre
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