Code du travail

Article L. 122-3-4 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées177
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-4

177 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-41.818

Cour de cassation

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avovcat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 322-4-8, L. 122-2-1 et L. 122-3-4 a) du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que Mme X...

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-45.804

Cour de cassation

Code civil ; et alors que, d'autre part, toute référence au licenciement est étrangère à la cessation d'un commun accord du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en ce cas, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat ; qu'en déniant à M. X... tout droit à indemnité de rupture, hormis l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.418

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 9 mars 1992), que M. X..., engagé le 4 août 1990 par la société GIN en qualité de soudeur pour la durée d'un chantier, a été licencié par lettre du 8 juillet 1991, avec préavis d'un mois, pour fin de chantier ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de précarité, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-40.367

Cour de cassation

de travail ne se poursuivent pas à l'issue de son contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté la rupture par l'employeur du contrat de travail à durée déterminée ; d'où il suit qu'en retenant la force majeure pour faire obstacle au droit du salarié à percevoir une indemnité de fin de contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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161

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 90-41.808

Cour de cassation

; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de ce texte ; et alors, en second lieu, que l'indemnité de fin de contrat n'est pas dûe si le contrat de travail à durée déterminée se transforme et se poursuit par un contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes, en statuant ainsi qu'il l'a fait, a violé les dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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162

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-40.393

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de Loir-et-Cher, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-3-4 et L. 122-3-10 du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que Mme X...

Contrat de travailProcédure prud'homale
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163

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 89-44.234

Cour de cassation

; alors qu'en allouant au salarié une indemnité de rappel de salaire sans rechercher si elle équivalait au montant des rémunérations dues à l'intéressé jusqu'au terme de son contrat, ainsi que des dommages-intérêts, sans préciser si ceux-ci étaient destinés à compenser un préjudice distinct dont la preuve aurait été rapportée par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le 12 août, M. X...

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 89-45.609

Cour de cassation

était confié, dérivait d'une incurie rendant impossible le maintien des relations de travail et constituant une faute grave, justificative de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en concluant à l'absence d'une telle faute, et en en déduisant que la rupture litigieuse était abusive, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les contretemps n'étaient pas imputables au seul salarié ; qu'il a pu décider qu'aucune faute grave n'avait été commise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société des Travaux de Picardie, envers M.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-40.190

Cour de cassation

Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu au titre des dispositions législatives destinées à favoriser l'emploi de certaines catégories de demandeurs d'emploi et lorsque l'employeur s'engage à assurer au salarié un complément de formation, le salarié ne peut prétendre à l'issue du contrat à durée déterminée à une indemnité de fin de contrat.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.629

Cour de cassation

; Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement du salaire d'août 1985 et de la prime de fin de contrat afférente, alors, selon le moyen, que le contrat de travail n'excluait pas le versement du salaire en août, que le centre de Redon était ouvert pendant cette période et que la prime de fin de contrat est prévue par les articles L. 122-3-4 et D.

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