Code du travail
Article L. 122-3-4 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 122-3-4
Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-41.818
Cour de cassationLecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avovcat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 322-4-8, L. 122-2-1 et L. 122-3-4 a) du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-45.804
Cour de cassationCode civil ; et alors que, d'autre part, toute référence au licenciement est étrangère à la cessation d'un commun accord du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en ce cas, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat ; qu'en déniant à M. X... tout droit à indemnité de rupture, hormis l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.418
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 9 mars 1992), que M. X..., engagé le 4 août 1990 par la société GIN en qualité de soudeur pour la durée d'un chantier, a été licencié par lettre du 8 juillet 1991, avec préavis d'un mois, pour fin de chantier ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de précarité, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-40.367
Cour de cassationde travail ne se poursuivent pas à l'issue de son contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté la rupture par l'employeur du contrat de travail à durée déterminée ; d'où il suit qu'en retenant la force majeure pour faire obstacle au droit du salarié à percevoir une indemnité de fin de contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 90-41.808
Cour de cassation; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de ce texte ; et alors, en second lieu, que l'indemnité de fin de contrat n'est pas dûe si le contrat de travail à durée déterminée se transforme et se poursuit par un contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes, en statuant ainsi qu'il l'a fait, a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-40.393
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de Loir-et-Cher, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-3-4 et L. 122-3-10 du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 89-44.234
Cour de cassation; alors qu'en allouant au salarié une indemnité de rappel de salaire sans rechercher si elle équivalait au montant des rémunérations dues à l'intéressé jusqu'au terme de son contrat, ainsi que des dommages-intérêts, sans préciser si ceux-ci étaient destinés à compenser un préjudice distinct dont la preuve aurait été rapportée par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le 12 août, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 89-45.609
Cour de cassationétait confié, dérivait d'une incurie rendant impossible le maintien des relations de travail et constituant une faute grave, justificative de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en concluant à l'absence d'une telle faute, et en en déduisant que la rupture litigieuse était abusive, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les contretemps n'étaient pas imputables au seul salarié ; qu'il a pu décider qu'aucune faute grave n'avait été commise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société des Travaux de Picardie, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-43.282
Cour de cassationL'indemnité allouée en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail doit être calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-40.190
Cour de cassationLorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu au titre des dispositions législatives destinées à favoriser l'emploi de certaines catégories de demandeurs d'emploi et lorsque l'employeur s'engage à assurer au salarié un complément de formation, le salarié ne peut prétendre à l'issue du contrat à durée déterminée à une indemnité de fin de contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.629
Cour de cassation; Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement du salaire d'août 1985 et de la prime de fin de contrat afférente, alors, selon le moyen, que le contrat de travail n'excluait pas le versement du salaire en août, que le centre de Redon était ouvert pendant cette période et que la prime de fin de contrat est prévue par les articles L. 122-3-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-44.605
Cour de cassationL'article L. 122-41 du Code du travail étant applicable à la rupture pour motif disciplinaire de tout contrat de travail, l'employeur qui envisage de rompre, pour faute, le contrat à durée déterminée d'un salarié, doit convoquer l'intéressé à un entretien préalable.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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