Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.393

Arrêt du 21 juillet 1993Pourvoi n° 90-40.393

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., demeurant à Contres, Cour Cheverny (Loir-et-Cher), Cidex 549 La Germonnière, en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Blois (activités diverses), au profit de l'URSSAF de Loir-et-Cher, dont le siège est à Blois (Loir-et-Cher), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux Cocheril, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de Loir-et-Cher, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu les articles L. 122-3-4 et L. 122-3-10 du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que Mme X... a été employée par l'URSSAF du Loir-et-Cher, en vertu de 16 contrats à durée déterminée successifs, du 17 mars 1986 au 31 décembre 1988, pour assurer le remplacement de salariés absents ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités de fin de contrat ;

Attendu qu'après avoir constaté que la salariée avait perçu une indemnité afférente au dernier contrat, le conseil de prud'hommes a débouté celle-ci de sa demande ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-4 et L. 122-3-10 du Code du travail, alors applicables, qu'en cas de succession de contrats à durée déterminée, l'indemnité de fin de contrat se rapportant à chacun des contrats à durée déterminée, est due ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Romorantin ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721f0cd580146773f8e7f

Poursuivre la recherche