Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.605

Arrêt du 27 mai 1992Pourvoi n° 88-44.605

Publié au BulletinLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article L. 122-41 du Code du travail étant applicable à la rupture pour motif disciplinaire de tout contrat de travail, l'employeur qui envisage de rompre, pour faute, le contrat à durée déterminée d'un salarié, doit convoquer l'intéressé à un entretien préalable.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montluçon, 21 juillet 1988), que Mme Y... a été embauchée en qualité de secrétaire, par M. X..., par contrat du 11 septembre 1987, pour une durée déterminée de 3 mois ; que l'employeur a mis fin au contrat par lettre du 5 novembre 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée a été rompu ne peut prétendre à une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que, s'agissant d'une rupture du contrat pour faute soumis aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail applicable en cas de rupture, pour motif disciplinaire, de tout contrat de travail, l'employeur devait convoquer la salariée à un entretien préalable ; que, par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué par le moyen, la décision, qui a constaté que la notification du licenciement n'avait été précédée d'un entretien, se trouve légalement justifiée ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen ;

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de fin de contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, que le salarié n'a droit à l'indemnité de fin de contrat que si les relations contractuelles ne se poursuivent pas à l'échéance du terme ; qu'il s'ensuit que le salarié à durée déterminée n'a pas droit à l'indemnité de fin de contrat lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme ; qu'en accordant à Mme Y... une indemnité de fin de contrat, quand il résulte de ses constatations que le contrat de travail à durée déterminée a été rompu avant l'échéance de son terme conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article D. 121-4 du Code du travail, en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée, avant l'échéance du terme, non motivée par une faute grave ou la force majeure, l'indemnité minimale de fin de contrat, prévue par l'article L. 122-3-4, est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue par le salarié et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat ; qu'ayant relevé que le licenciement de la salariée n'était justifié ni par une faute grave, ni par la force majeure, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que l'indemnité de fin de contrat était due à l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51fc7

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