Code du travail

Article D. 121-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 121-4

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-44.332

Cour de cassation

de fin de contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 1993) d'avoir rejeté sa demande pour la période de travail comprise entre le 7 juillet 1992 et le 18 octobre 1992, alors, selon le moyen, que le bureau de jugement fait prévaloir l'article L. 122-3-4 et l'article D. 121-4 du Code du travail; qu'au surplus, M. X... fait valoir que les contrats à durée déterminée d'extra conclus pendant cette période sont supérieurs en nombre à celui fixé par la législation en matière de contrat à durée déterminée ; Mais attendu d'une part, que le conseil de prud'hommes a constaté que le contrat de travail de M. X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-40.370

Cour de cassation

a été engagé par la société Pidou le 15 juin 1987 en vertu d'un contrat d'adaptation conclu pour une durée déterminée d'un an et qu'il a été licencié le 18 avril 1988 ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... une indemnité de fin de contrat le jugement attaqué a énoncé que le contrat d'adaptation ayant été un contrat à durée déterminée, il y avait lieu de faire application de l'article D. 121-4 du Code du travail qui prévoit une indemnité de fin de contrat ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.629

Cour de cassation

; Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement du salaire d'août 1985 et de la prime de fin de contrat afférente, alors, selon le moyen, que le contrat de travail n'excluait pas le versement du salaire en août, que le centre de Redon était ouvert pendant cette période et que la prime de fin de contrat est prévue par les articles L. 122-3-4 et D.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 89-40.044

Cour de cassation

ne prétend pas à l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-5", de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui alloue à M. X... une somme de 163 010 francs à titre de dommages-intérêts, après avoir considéré "qu'en application des articles L. 122-3-9 et D. 121-4 du Code du travail, l'intéressé peut prétendre à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L.

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