Code du travail
Article L. 122-3-4 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 122-3-4
Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 89-40.405
Cour de cassationde fin de contrat est due dans tous les cas où le contrat ne se poursuit pas à l'expiration dudit contrat sauf en cas de rupture anticipée due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ; qu'en refusant de l'allouer à des salariés dont le contrat avait été rompu hors ces hypothèses, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats de qualification ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-44.382
Cour de cassationl'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure" précisent que "la méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages-et-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat", et, d'autre part, aux dispositions de l'article L. 122-3-4 du même Code qui prévoient que l'indemnité de fin de contrat "est calculée en fonction de la rémunération du salarié et de la durée du contrat" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sanchez Lorenzo, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 89-41.582
Cour de cassationGuermann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1-2° et L. 122-3-4 alors applicables du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les contrats de travail pour des emplois à caractère saisonnier ne bénéficient pas de l'indemnité de fin de contrat ; Attendu que pour condamner la société Serre et Pilaire-Debeaux à payer à son ancien salarié M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-40.965
Cour de cassationEn application des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-4 combinés, du Code du travail, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 5 février 1982, en cas de succession de contrats à durée déterminée suivie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, seule l'indemnité de fin de contrat se rapportant au dernier contrat à durée déterminée n'est pas due.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-41.265
Cour de cassationLa rupture anticipée pour faute d'un contrat à durée déterminée est soumise aux dispositions de l'article L122-41 du Code du travail applicables en matière disciplinaire. En conséquence, le salarié, qui n'a pas été convoqué à un entretien préalable peut prétendre à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-43.890
Cour de cassationAttendu que la société fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de fin de contrat, à la remise d'un certificat de travail fixant au 31 décembre 1985 la date de la fin du contrat et à la remise d'un bulletin de salaire pour la période du 26 au 31 décembre 1985, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'ancien article L. 122-3-5 du Code du travail (actuellement L. 122-3-4) l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en cas de rupture anticipée à l'initiative du salarié ; qu'en condamnant la société ACCE au paiement d'une telle indemnité sans avoir au préalable recherché si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-44.624
Cour de cassationUne cour d'appel a pu retenir, par application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, que le caractère déterminé de la durée du contrat de travail, pouvait ressortir de courriers adressés par le salarié à son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-43.064
Cour de cassationde taux erronés de glycémie normale à un malade diabétique ayant habituellement un taux élevé de glycémie et de glycémie anormale à un autre patient ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Melle X... une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1986, 84-40.951
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui a alloué à un salarié la totalité de l'indemnité de licenciement prévue par des stipulations contractuelles en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse instaurée par l'article L. 122-14-4 du Code du travail aux motifs que cet avantage conventionnel, uniquement fondé sur le salaire et l'ancienneté, ne saurait être assimilé à une clause pénale pour manquement aux obligations contractuelles et susceptible de réduction en cas d'excès alors que l'indemnité conventionnelle avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat et pouvait être modérée par la juridiction saisie.
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