Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.265
Arrêt du 20 novembre 1991Pourvoi n° 88-41.265
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La rupture anticipée pour faute d'un contrat à durée déterminée est soumise aux dispositions de l'article L122-41 du Code du travail applicables en matière disciplinaire.
- En conséquence, le salarié, qui n'a pas été convoqué à un entretien préalable peut prétendre à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Attendu que la société France com direct a engagé M. X... et cinq autres salariés, le 16 mars 1987, en qualité d'opérateurs téléphoniques ; que l'employeur a mis fin aux contrats de travail le 18 mars suivant au motif que les salariés avaient abandonné leur poste ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 18 janvier 1988) d'avoir fait droit au dernier chef de la demande, alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes, qui a dit que les contrats étaient à durée déterminée, a violé, en accordant une telle indemnité, les dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail qui excluent l'application des règles du contrat à durée indéterminée à la rupture du contrat de travail à durée déterminée ;
Mais attendu que, s'agissant d'une rupture anticipée pour faute soumise aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail applicables en matière disciplinaire, l'employeur devait convoquer les salariés à un entretien préalable ; que, par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué par le moyen, la décision se trouve justifiée ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir alloué aux mêmes salariés une somme à titre d'indemnité de rupture abusive et de non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, dans l'hypothèse même où les règles du contrat à durée indéterminée eussent été applicables, le conseil de prud'hommes ne pouvait statuer ainsi sans violer l'article L. 122-14-4 prohibant le cumul des indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour absence de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a réparé le préjudice résultant des circonstances abusives de la rupture, a pu octroyer de ce chef des dommages-intérêts aux salariés, indépendamment de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b15d9ba5988459c51d4e
