Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.890
Arrêt du 20 février 1990Pourvoi n° 87-43.890
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ATELIER CHARENTAIS DE CABLAGE ELECTRONIQUE (ACCE), dont le siège est Le Bourg à Salles d'Angles (Charente),
en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Cognac (section industrie) au profit de M. X... Michel, demeurant à Salles D'Angles (Charente),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Atelier charentais de cablage électronique, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cognac, 14 octobre 1986) et les pièces de la procédure, que M. X... a, le 1er avril 1985, conclu avec la société Atelier charentais de cablage électronique (ACCE), deux contrats à durée déterminée comportant un terme fixé, pour l'un, au 1er octobre 1985 et, pour l'autre, au 1er janvier 1986 ; que les relations contractuelles ont cessé en décembre 1985 ;
Attendu que la société fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de fin de contrat, à la remise d'un certificat de travail fixant au 31 décembre 1985 la date de la fin du contrat et à la remise d'un bulletin de salaire pour la période du 26 au 31 décembre 1985, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'ancien article L. 122-3-5 du Code du travail (actuellement L. 122-3-4) l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en cas de rupture anticipée à l'initiative du salarié ; qu'en condamnant la société ACCE au paiement d'une telle indemnité sans avoir au préalable recherché si M. X..., en donnant sa démission le 9 décembre 1985, n'avait pas pris l'initiative de rompre de manière anticipée son contrat de travail à durée déterminée, le jugement n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que le prétendu accord intervenu entre les parties avait pour unique objet le règlement des heures supplémentaires et non la modification du caractère anticipé de la rupture, à l'initiative du salarié, et ses conséquences sur l'indemnité de fin de contrat ; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a, par une appréciation de l'ensemble des éléments qui lui
étaient soumis, retenu que les parties avaient fixé la date du terme du contrat au 31 décembre 1985 et que le salarié n'avait quitté l'entreprise le 11 décembre 1985 que par suite de la dispense par l'employeur de la poursuite de l'exécution du travail en compensation des heures supplémentaires effectuées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que M. X... demande la condamnation de la société au paiement d'une somme de 2 000 francs à titre d'indemnité pour recours abusif ;
Mais attendu que le recours de la société n'apparait pas abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
! -d! Condamne la société Ateliers charentais de cablage électronique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137210fcd580146773f0abf
