Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-40.965
Mots-clés droit social
Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/02/1992
- Numéro d'affaire
- 88-40.965
Résumé
En application des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-4 combinés, du Code du travail, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 5 février 1982, en cas de succession de contrats à durée déterminée suivie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, seule l'indemnité de fin de contrat se rapportant au dernier contrat à durée déterminée n'est pas due.
Extrait
. Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saumur, 7 décembre 1987), qu'employé par la société Cultures Blanchaud par contrats à durée déterminée, soit pour surcroît exceptionnel d'activité, soit pour assurer le remplacement d'un salarié absent, du 11 avril 1985 au 31 janvier 1987, puis, à compter de cette date, par contrat à durée indéterminée, M. X... a démissionné de son emploi par lettre du 30 mars 1987, avec effet au 3 avril 1987 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de fin de contrats pour la période du 11 avril 1985 au 31 octobre 1986, alors, selon le moyen, que les circulaires ministérielles du 23 février 1982 et du 14 mars 1986 ne s'imposent ni aux employeurs, ni aux tribunaux ; que si l'indemnité de précarité d'emploi a été instituée pour compenser la précarité du statut…