Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.641

Arrêt du 23 février 1994Pourvoi n° 90-45.641

Non publiéContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot-et-Garonne, dont le siège est 1, rue JJ. Vincens à Agen (Lot-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes d'Agen (Section activités diverses), au profit de Mme Anne X..., demeurant ..., Le Passage (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Aquitaine, dont le siège est Cité administrative, ... (Gironde) ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Foussard, avocat de la CAF du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse d'allocations familiales du Lot-et-Garonne fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Agen, 2 octobre 1990) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., qui a été à son service dans le cadre de trois contrats à durée déterminée successifs du 27 juin au 27 août 1988, puis du 28 août 1988 au 1er juin 1989 et, enfin, du 2 au 30 juin 1989, une indemnité de fin de contrat pour les deux premiers, alors, selon le moyen, qu'en cas de succession ininterrompue de contrats à durée déterminée, seule la fin du dernier contrat, à l'issue duquel les relations de travail ne se poursuivent pas, donne lieu au paiement d'une indemnité de fin de contrat calculée en fonction de la durée de ce seul contrat ; d'où il suit que l'article L. 122-3-4 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 août 1986, a été violé ;

Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-4 combinés du Code du travail dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 11 avril 1986, en cas de succession de contrats de travail à durée déterminée, seule n'est pas due l'indemnité de fin de contrat se rapportant au dernier contrat à durée déterminée s'il est suivi de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CAF du Lot-et-Garonne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372221cd580146773fa7cf

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