Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.030

Arrêt du 31 mai 1994Pourvoi n° 91-40.030

Non publiéCDD / intérimSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 novembre 1990), que M. X. a été engagé par la société Au Panier fleuri, en qualité de chauffeur-livreur-présentateur, le 1er juin 1989, par contrat à durée déterminée d'un an; que le contrat a été rompu par l'employeur le 7 novembre 1989.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Au Panier fleuri, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Hervé X..., demeurant à Hablutz à Ibigny (Moselle), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 novembre 1990), que M. X... a été engagé par la société Au Panier fleuri, en qualité de chauffeur-livreur-présentateur, le 1er juin 1989, par contrat à durée déterminée d'un an ; que le contrat a été rompu par l'employeur le 7 novembre 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de rupture anticipée de contrat, d'indemnité de précarité et de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que les faits allégués contre le salarié, des absences injustifiées, le refus de faire des livraisons et l'immobilisation à son domicile du véhicule de l'entreprise, constituent des fautes graves ; que, de plus, la cour d'appel s'est basée sur une attestation dont l'employeur n'avait pas eu connaissance et dont le salarié ne faisait pas état dans ses conclusions écrites ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L. 122-3-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la procédure devant la juridiction prud'homale étant orale, les pièces sur lesquelles le juge s'est fondé et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant lui sont présumées, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été régulèrement versées aux débats et soumises à la libre discussion des parties ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que les faits allégués contre le salarié n'étaient pas établis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Au Panier fleuri, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372246cd580146773fba40

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372246cd580146773fba40.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.