Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.849

Arrêt du 15 janvier 1997Pourvoi n° 94-42.849

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des indemnités de congé payé y afférent et d'indemnités compensatrices des repos compensateurs non pris.
  • Réponse: Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il ne résulte pas de l'arrêt confirmatif que le CEROC ait été condamné à verser à son ancien salarié un complément d'indemnité de fin de contrat; d'où il suit que le moyen manque en fait.
  • Solution: REJETTE les pourvois principal et incident.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre d'études et de réalisations d'ordonnancement et de coordination (CEROC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du Centre d'études et de réalisations d'ordonnancement et de coordination (CEROC), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 3 juillet 1989 par le Centre d'études et de réalisations d'ordonnancement et de coordination (CEROC) par contrat à durée déterminée d'une durée de 7 mois, renouvelable deux fois au maximum, sauf dénonciation par l'un ou l'autre des signataires avant expiration de chaque période, au moyen d'un avenant; que, le 30 août 1990, l'employeur a notifié au salarié son intention de mettre fin au contrat; que le salarié a alors réclamé, devant la juridiction prud'homale, la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires;

Sur le pourvoi principal formé par l'employeur :

Sur le premier moyen :

Attendu que le CEROC fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 avril 1994) d'avoir requalifié le contrat de travail de M. X... en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamné à lui verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'un contrat à durée déterminée contient une clause de renouvellement sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, l'absence de dénonciation et sa reconduction effective avant l'échéance du terme entraînent sa prorogation, même en l'absence de la signature de l'avenant de renouvellement contractuellement prévu, cette irrégularité de forme n'étant à elle seule pas de nature à justifier la requalification dudit contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 ancien du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme il le lui avait été demandé, si, en acceptant de toucher la prime de fin de contrat due par l'employeur en cas de cessation d'un contrat à durée déterminée, et en sollicitant la condamnation du CEROC à lui verser un complément sur cette prime, M. X... n'avait pas lui-même reconnu qu'il était lié par son employeur par un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 ancien du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'au terme du contrat à durée déterminée, qui avait débuté le 3 juillet 1989, le salarié avait continué à exercer ses fonctions, sans que l'avenant de renouvellement contractuellement prévu ait été signé par les parties, a exactement décidé que le contrat était devenu un contrat à durée indéterminée; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen :

Attendu que le CEROC fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de solde de tout compte, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui avait requalifié le contrat de travail de M. X..., ne pouvait condamner le CEROC à verser à ce dernier un complément d'indemnité de fin de contrat, cette indemnité n'étant due par l'employeur qu'en cas de cessation d'un contrat à durée déterminée ;

qu'ainsi, la cour dappel a violé les articles L. 122-3-4 et L. 122-4 et suivants anciens du Code du travail;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il ne résulte pas de l'arrêt confirmatif que le CEROC ait été condamné à verser à son ancien salarié un complément d'indemnité de fin de contrat ;

d'où il suit que le moyen manque en fait;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des indemnités de congé payé y afférent et d'indemnités compensatrices des repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'aux termes de l'article 32 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés conseils, la rémunération forfaitaire des ingénieurs et cadres n'englobait que les seules heures supplémentaires occasionnelles et qu'ainsi, il était bien fondé à demander le paiement des heures supplémentaires effectuées de façon permanente ;

qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que le juge doit former sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande; que dès lors, en faisant peser la preuve de l'existence d'heures supplémentaires sur le seul salarié, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 212-1-1 du Code du travail; et alors, enfin, que le rejet d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ne suffit pas à justifier le rejet d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateur; que dès lors, en rejetant, sans donner aucun motif, la demande de M. X... tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que, répondant aux conclusions et statuant au vu des éléments fournis par les deux parties, la cour d'appel a fait ressortir que le salarié n'avait pas effectué d'heures supplémentaires; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge des ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Identifiant source
613722c5cd580146774013da

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c5cd580146774013da.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.