Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.748

Arrêt du 15 juin 1999Pourvoi n° 97-41.748

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cecom Sea, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section commerce), au profit de Mlle Marie-Claire X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Cecom Sea s'est pourvue en cassation contre un jugemnt rendu sur une demande dont plusieurs des éléments, relatifs au paiement d'un rappel de salaires, de congés payés et de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE :

Condamne la société Cecom Sea aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cecom Sea à payer à Mlle X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6137234acd58014677407d9a

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