Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.098

Arrêt du 29 novembre 2000Pourvoi n° 98-45.098

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureCDD / intérimSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant 24, square Debussy, 62200 Boulogne-sur-Mer,

en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (Section commerce), au profit de la société Transport Daniel Feron, société anonyme dont le siège est à Arcis-sur-Aube, 10400 Pouan-les-Vallées,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Transports Daniel Feron, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Transports Daniel Feron en qualité de chauffeur routier par contrat à durée déterminée du 8 janvier au 7 octobre 1996 ; qu'estimant ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deuxième et cinquième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de sa demande de production par l'employeur des disques tachygraphes du 14 mars au 31 août 1996, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a formé sa conviction sur les éléments fournis par l'employeur et par le salarié, a relevé que l'employeur avait produit la copie des disques tachygraphes et a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, que M. X... ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les troisième et quatrième moyens :

Attendu que le salarié fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de rappel de primes de panier et d'indemnité compensatrice de congés payés, pour les motifs exposés aux moyens tirés de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale ;

Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de prime de précarité, le conseil de prud'hommes énonce que, "vu la convention collective des transports routiers, vu la combinaison des articles L. 122-1-1, L. 122-3-4, D. 121-1 et D. 121-2 du Code du travail, vu les fiches de salaire ; qu'il ressort de leur lecture qu'aucune prime de précarité ne doit être attribuée en la matière ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une prime de précarité, le jugement rendu le 25 juin 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Calais ;

Condamne la société Transports Daniel Feron aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372393cd5801467740b97c

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