Code du travail

Article D. 121-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées24
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 121-1

24 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.148

Cour de cassation

conclu pour une saison sportive et s'achève le soir du dernier match officiel de la saison sportive ; qu'il précise, en outre, qu'il est soumis aux dispositions de l'article L. 122-1-1-3° du code du travail, lequel est relatif aux contrats à durée déterminée d'usage ; que le sport professionnel figure parmi les secteurs d'activité, énumérés par l'article D. 121-1 (devenu l'article D.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.598

Cour de cassation

1242-1) ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 4°/ que comporte la définition précise du motif de recours le contrat de travail à durée déterminée mentionnant un poste à pourvoir qui relève de l'un des secteurs d'activité prévus par l'article D. 121-1 du code du travail (devenu D. 1242-3 et D.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.599

Cour de cassation

1242-1) ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 4°/ que comporte la définition précise du motif de recours le contrat de travail à durée déterminée mentionnant un poste à pourvoir qui relève de l'un des secteurs d'activité prévus par l'article D. 121-1 du code du travail (devenu D. 1242-3 et D.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.600

Cour de cassation

1242-1) ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999 / 70 / CE du 28 juin 1999 ; 4° / que comporte la définition précise du motif de recours le contrat de travail à durée déterminée mentionnant un poste à pourvoir qui relève de l'un des secteurs d'activité prévus par l'article D. 121-1 du code du travail (devenu D. 1242-3 et D.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.601

Cour de cassation

1242-1) ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 4°/ que comporte la définition précise du motif de recours le contrat de travail à durée déterminée mentionnant un poste à pourvoir qui relève de l'un des secteurs d'activité prévus par l'article D. 121-1 du code du travail (devenu D. 1242-3 et D.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.602

Cour de cassation

1242-1) ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 4°/ que comporte la définition précise du motif de recours le contrat de travail à durée déterminée mentionnant un poste à pourvoir qui relève de l'un des secteurs d'activité prévus par l'article D. 121-1 du code du travail (devenu D. 1242-3 et D.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le premier contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période allant du 1er octobre 1992 au 30 juin 1993 mentionnait qu'il était conclu pour faire face à un « accroissement temporaire d'activité » ; que dès lors en rejetant la demande en requalification de ce contrat et donc des contrats subséquents au motif inopérant que « l'activité d'enseignement est un des secteurs d'activité retenu par l'article D.121-1 » (arrêt, p.4, al.6), la Cour d'appel a violé les articles L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-44.206

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à la salariée diverses sommes à ces titres, alors, selon le moyen : 1 / que les secteurs d'activité définis par l'article D.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-44.207

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser au salarié diverses sommes à ces titres, alors, selon le moyen : 1 / que les secteurs d'activité définis par l'article D.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-41.644

Cour de cassation

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2002) d'avoir requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, que lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre des dispositions législatives destinées à assurer une formation professionnelle à certaines catégories de demandeurs d'emploi et lorsque l'employeur s'engage, en vertu du 2 de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-40.927

Cour de cassation

libre et sans équivoque ; que la cour d'appel a violé le principe général du droit de l'autonomie de la volonté ; 2 / que l'article L. 122-2 du Code du travail dispose que le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée, lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié, et que l'article D. 121-1 du même Code ajoute qu'en application de l'article L.

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