Code du travail
Article D. 121-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 121-1
I. - En application de l'article L. 122-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux salariés des catégories ci-après :
a) Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;
b) Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;
c) Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;
d) Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;
e) Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 323-15 du présent code ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.
II. - La durée maximale du contrat ne peut être supérieure à vingt-quatre mois pour les catégories visées aux a et b ci-dessus. Toutefois, dans le cas visé au b, lorsque la durée du stage est fixée par voie réglementaire, le contrat peut être conclu pour cette durée.
La durée maximale du contrat est également de vingt-quatre mois pour les étrangers visés au c lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 341-7 du présent code. Pour les étrangers soumis à ce régime, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire a été accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.
Pour les catégories de salariés visées au d, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.148
Cour de cassationconclu pour une saison sportive et s'achève le soir du dernier match officiel de la saison sportive ; qu'il précise, en outre, qu'il est soumis aux dispositions de l'article L. 122-1-1-3° du code du travail, lequel est relatif aux contrats à durée déterminée d'usage ; que le sport professionnel figure parmi les secteurs d'activité, énumérés par l'article D. 121-1 (devenu l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.191
Cour de cassationLe versement d'un salaire constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail. Il s'en déduit qu'en présence d'un contrat de travail, le versement du salaire ne peut être aléatoire et ne peut donc être mis en participation
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.598
Cour de cassation1242-1) ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 4°/ que comporte la définition précise du motif de recours le contrat de travail à durée déterminée mentionnant un poste à pourvoir qui relève de l'un des secteurs d'activité prévus par l'article D. 121-1 du code du travail (devenu D. 1242-3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.599
Cour de cassation1242-1) ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 4°/ que comporte la définition précise du motif de recours le contrat de travail à durée déterminée mentionnant un poste à pourvoir qui relève de l'un des secteurs d'activité prévus par l'article D. 121-1 du code du travail (devenu D. 1242-3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.600
Cour de cassation1242-1) ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999 / 70 / CE du 28 juin 1999 ; 4° / que comporte la définition précise du motif de recours le contrat de travail à durée déterminée mentionnant un poste à pourvoir qui relève de l'un des secteurs d'activité prévus par l'article D. 121-1 du code du travail (devenu D. 1242-3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.601
Cour de cassation1242-1) ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 4°/ que comporte la définition précise du motif de recours le contrat de travail à durée déterminée mentionnant un poste à pourvoir qui relève de l'un des secteurs d'activité prévus par l'article D. 121-1 du code du travail (devenu D. 1242-3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.602
Cour de cassation1242-1) ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 4°/ que comporte la définition précise du motif de recours le contrat de travail à durée déterminée mentionnant un poste à pourvoir qui relève de l'un des secteurs d'activité prévus par l'article D. 121-1 du code du travail (devenu D. 1242-3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le premier contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période allant du 1er octobre 1992 au 30 juin 1993 mentionnait qu'il était conclu pour faire face à un « accroissement temporaire d'activité » ; que dès lors en rejetant la demande en requalification de ce contrat et donc des contrats subséquents au motif inopérant que « l'activité d'enseignement est un des secteurs d'activité retenu par l'article D.121-1 » (arrêt, p.4, al.6), la Cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-44.206
Cour de cassationAttendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à la salariée diverses sommes à ces titres, alors, selon le moyen : 1 / que les secteurs d'activité définis par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-44.207
Cour de cassationAttendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser au salarié diverses sommes à ces titres, alors, selon le moyen : 1 / que les secteurs d'activité définis par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-41.644
Cour de cassationAttendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2002) d'avoir requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, que lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre des dispositions législatives destinées à assurer une formation professionnelle à certaines catégories de demandeurs d'emploi et lorsque l'employeur s'engage, en vertu du 2 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-40.927
Cour de cassationlibre et sans équivoque ; que la cour d'appel a violé le principe général du droit de l'autonomie de la volonté ; 2 / que l'article L. 122-2 du Code du travail dispose que le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée, lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié, et que l'article D. 121-1 du même Code ajoute qu'en application de l'article L.
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