Code du travail

Article D. 121-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées24
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 121-1

24 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.098

Cour de cassation

fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de prime de précarité, le conseil de prud'hommes énonce que, "vu la convention collective des transports routiers, vu la combinaison des articles L. 122-1-1, L. 122-3-4, D. 121-1 et D. 121-2 du Code du travail, vu les fiches de salaire ; qu'il ressort de leur lecture qu'aucune prime de précarité ne doit être attribuée en la matière ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.050

Cour de cassation

était à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que l'illicéité d'une clause de résiliation réciproque dans un contrat de travail de stage de formation à durée déterminée conduit à réputer cette clause non écrite, non à requalifier en contrat à durée indéterminée ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-2 et D.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.842

Cour de cassation

jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sens, 7 février 1997), de l'avoir condamnée à verser une indemnité de précarité à M. Z... et Mme Y..., engagés du 29 août 1994 au 28 mai 1995, et à Mme X..., engagée du 20 juin 1995 au 15 janvier 1996, dans le cadre de contrats à durée déterminée, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation de l'article D. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-4 du Code du travail, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans le cas de contrats à durée déterminée conclus, au titre de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 93-46.547

Cour de cassation

22-3-4 du même Code, soit la somme de 206 806,30 francs à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat à durée déterminée" ; Attendu, cependant, que, selon les dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance de 1986, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée est conclu dans les cas prévus à l'article L. 122-2, 2° complété par l'article D.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 95-41.215

Cour de cassation

prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives à la conclusion des contrats à durée déterminée ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation; que MM. Z... et X... invoquent l'existence d'un contrat à durée déterminée d'usage au sens des articles L. 122-1-1 (3°) et D. 121-1 du Code du travail; Attendu cependant que les articles L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.883

Cour de cassation

jusqu'à la fin du contrat, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait expressément que les conditions légales essentielles à la validité du contrat à durée déterminée, à savoir la durée limite et la rupture uniquement pour faute grave, étaient réunies, ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 122-1 et suivants, L. 122-3-8, D. 121-1 et D.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-41.808

Cour de cassation

de recherches ; que la pratique était de dispenser cette formation au cours d'un contrat à durée déterminée de quatre ans, pour laquelle était servie une aide financière individuelle pendant la même durée ; que le contrat à durée déterminée conclu entre la salariée et le Centre Léon Berard répondait donc parfaitement aux conditions fixées par l'article D. 121-1-I d) du Code du travail, prises en application de l'article L. 122-2 ; que la constatation de la cour d'appel, selon laquelle l'aide financière individuelle accordée à Mme X...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 90-42.249

Cour de cassation

121-1 du Code du travail alors en vigueur (loi du 3 janvier 1979), actuellement défini comme un contrat de travail intermittent à durée indéterminée par l'article L. 212-4-8 du même code ; qu'en conséquence, ils n'étaient pas des travailleurs à la recherche d'un emploi qu'ils retrouveraient après la relâche ; que l'arrêt attaqué a violé l'article susmentionné ; alors que, d'autre part, l'article D. 121-1 du Code du travail, tant dans sa rédaction de 1983 alors en vigueur, que celle actuelle de 1986, concerne, en application de l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-43.807

Cour de cassation

Si un contrat de formation professionnelle conclu pour une durée déterminée dans le cadre de l'article L. 122-2 du Code du travail ne peut être renouvelé qu'une fois, les juges, qui constatent que les deux stages successivement entrepris par une salariée chez le même employeur relèvent d'un statut différent et ont un objet distinct puisqu'ils ne concernent pas l'acquisition du même diplôme, peuvent en déduire que le second engagement ne constitue pas le renouvellement du premier, et que, dès lors, il peut faire l'objet d'un renouvellement.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-41.931

Cour de cassation

Ayant relevé qu'une convention de stage avait été conclue entre un établissement d'enseignement et une société, et que le stagiaire était demeuré l'élève de cet établissement lors de son séjour dans l'entreprise, un conseil de prud'hommes a justifié sa décision de débouter l'intéressé de ses demandes fondées sur l'existence d'un contrat de travail.

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