Code du travail
Article D. 121-1 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article D. 121-1
I. - En application de l'article L. 122-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux salariés des catégories ci-après :
a) Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;
b) Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;
c) Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;
d) Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;
e) Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 323-15 du présent code ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.
II. - La durée maximale du contrat ne peut être supérieure à vingt-quatre mois pour les catégories visées aux a et b ci-dessus. Toutefois, dans le cas visé au b, lorsque la durée du stage est fixée par voie réglementaire, le contrat peut être conclu pour cette durée.
La durée maximale du contrat est également de vingt-quatre mois pour les étrangers visés au c lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 341-7 du présent code. Pour les étrangers soumis à ce régime, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire a été accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.
Pour les catégories de salariés visées au d, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.098
Cour de cassationfond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de prime de précarité, le conseil de prud'hommes énonce que, "vu la convention collective des transports routiers, vu la combinaison des articles L. 122-1-1, L. 122-3-4, D. 121-1 et D. 121-2 du Code du travail, vu les fiches de salaire ; qu'il ressort de leur lecture qu'aucune prime de précarité ne doit être attribuée en la matière ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.050
Cour de cassationétait à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que l'illicéité d'une clause de résiliation réciproque dans un contrat de travail de stage de formation à durée déterminée conduit à réputer cette clause non écrite, non à requalifier en contrat à durée indéterminée ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-45.738
Cour de cassationd'écrit et de dépôt auprès de la Direction départementale du travail, que d'autre part, les contrats à durée déterminée successifs conclus pour le même poste avec le même salarié avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi permanent de l'entreprise en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.842
Cour de cassationjugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sens, 7 février 1997), de l'avoir condamnée à verser une indemnité de précarité à M. Z... et Mme Y..., engagés du 29 août 1994 au 28 mai 1995, et à Mme X..., engagée du 20 juin 1995 au 15 janvier 1996, dans le cadre de contrats à durée déterminée, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation de l'article D. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-4 du Code du travail, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans le cas de contrats à durée déterminée conclus, au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 93-46.547
Cour de cassation22-3-4 du même Code, soit la somme de 206 806,30 francs à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat à durée déterminée" ; Attendu, cependant, que, selon les dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance de 1986, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée est conclu dans les cas prévus à l'article L. 122-2, 2° complété par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 95-41.215
Cour de cassationprévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives à la conclusion des contrats à durée déterminée ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation; que MM. Z... et X... invoquent l'existence d'un contrat à durée déterminée d'usage au sens des articles L. 122-1-1 (3°) et D. 121-1 du Code du travail; Attendu cependant que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.883
Cour de cassationjusqu'à la fin du contrat, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait expressément que les conditions légales essentielles à la validité du contrat à durée déterminée, à savoir la durée limite et la rupture uniquement pour faute grave, étaient réunies, ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 122-1 et suivants, L. 122-3-8, D. 121-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-41.887
Cour de cassationL'activité de mannequin, qui consiste à présenter au public des articles de mode, ne peut se rattacher à aucun des secteurs d'activité visés à l'article D. 121-2 du Code du travail dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-41.808
Cour de cassationde recherches ; que la pratique était de dispenser cette formation au cours d'un contrat à durée déterminée de quatre ans, pour laquelle était servie une aide financière individuelle pendant la même durée ; que le contrat à durée déterminée conclu entre la salariée et le Centre Léon Berard répondait donc parfaitement aux conditions fixées par l'article D. 121-1-I d) du Code du travail, prises en application de l'article L. 122-2 ; que la constatation de la cour d'appel, selon laquelle l'aide financière individuelle accordée à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 90-42.249
Cour de cassation121-1 du Code du travail alors en vigueur (loi du 3 janvier 1979), actuellement défini comme un contrat de travail intermittent à durée indéterminée par l'article L. 212-4-8 du même code ; qu'en conséquence, ils n'étaient pas des travailleurs à la recherche d'un emploi qu'ils retrouveraient après la relâche ; que l'arrêt attaqué a violé l'article susmentionné ; alors que, d'autre part, l'article D. 121-1 du Code du travail, tant dans sa rédaction de 1983 alors en vigueur, que celle actuelle de 1986, concerne, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-43.807
Cour de cassationSi un contrat de formation professionnelle conclu pour une durée déterminée dans le cadre de l'article L. 122-2 du Code du travail ne peut être renouvelé qu'une fois, les juges, qui constatent que les deux stages successivement entrepris par une salariée chez le même employeur relèvent d'un statut différent et ont un objet distinct puisqu'ils ne concernent pas l'acquisition du même diplôme, peuvent en déduire que le second engagement ne constitue pas le renouvellement du premier, et que, dès lors, il peut faire l'objet d'un renouvellement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-41.931
Cour de cassationAyant relevé qu'une convention de stage avait été conclue entre un établissement d'enseignement et une société, et que le stagiaire était demeuré l'élève de cet établissement lors de son séjour dans l'entreprise, un conseil de prud'hommes a justifié sa décision de débouter l'intéressé de ses demandes fondées sur l'existence d'un contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.