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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-41.887

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Forfait jours • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/1994
Numéro d'affaire
90-41.887

Résumé

L'activité de mannequin, qui consiste à présenter au public des articles de mode, ne peut se rattacher à aucun des secteurs d'activité visés à l'article D. 121-2 du Code du travail dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.

Extrait

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter du 3 janvier 1983, Mme de X... a travaillé, en qualité de mannequin, pour la société Seducta Charles Jourdan qui exerçait son activité dans le domaine de la chaussure, puis pour la société Sofidic Charles Jourdan qui, en 1987, a repris cette activité ; que, par lettre du 15 février 1988, elle a reproché à son employeur de ne plus avoir recours à elle aussi fréquemment et de confier à d'autres le travail dont elle était chargée habituellement ; que la société s'étant bornée à lui répondre que, conformément à l'usage de la profession, il n'était fait appel à elle qu'en fonction des nécessités et des besoins de l'exploitation, la salariée, estimant avoir fait l'objet d'un licenciement déguisé, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes, dirigées contre les deux sociétés, en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciem…