Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-41.887
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Forfait jours • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/12/1994
- Numéro d'affaire
- 90-41.887
Résumé
L'activité de mannequin, qui consiste à présenter au public des articles de mode, ne peut se rattacher à aucun des secteurs d'activité visés à l'article D. 121-2 du Code du travail dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.
Extrait
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter du 3 janvier 1983, Mme de X... a travaillé, en qualité de mannequin, pour la société Seducta Charles Jourdan qui exerçait son activité dans le domaine de la chaussure, puis pour la société Sofidic Charles Jourdan qui, en 1987, a repris cette activité ; que, par lettre du 15 février 1988, elle a reproché à son employeur de ne plus avoir recours à elle aussi fréquemment et de confier à d'autres le travail dont elle était chargée habituellement ; que la société s'étant bornée à lui répondre que, conformément à l'usage de la profession, il n'était fait appel à elle qu'en fonction des nécessités et des besoins de l'exploitation, la salariée, estimant avoir fait l'objet d'un licenciement déguisé, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes, dirigées contre les deux sociétés, en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciem…