Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.686
Arrêt du 6 février 2001Pourvoi n° 99-41.686
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lorraine de surveillance-Proteg Est, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Metz, au profit de M. Christian X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Metz, 8 janvier 1999), que M. X... a travaillé pour le compte de la société Lorraine de surveillance du 21 septembre au 12 octobre 1994 et du 24 septembre au 14 octobre 1998,en qualité d'agent de surveillance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, dans sa formation de référé, d'une demande en paiement d'indemnités de précarité ;
Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir fait droit à la demande du salarié, en articulant des griefs qui sont pris de la violation de l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que les contrats conclus ne correspondaient pas à des emplois saisonniers ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lorraine de surveillance-Proteg Est aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723accd5801467740cc91
