Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-14.709

Arrêt du 17 janvier 2002Pourvoi n° 00-14.709

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une entreprise qui fabrique des produits glacés en toutes saisons avec seulement un accroissement périodique de production n'a pas d'activité saisonnière et doit verser aux salariés engagés, par contrat à durée déterminée l'indemnité de précarité visée à l'article L. 122-3-4 du Code du travail, ce qui suffit à rendre exigible les cotisations recouvrées à ce titre par l'URSSAF.
  • Doit être en conséquence censuré l'arrêt qui annule le redressement opéré par cet organisme aux motifs que l'indemnité n'était pas due et que seuls les salariés concernés pouvaient se prévaloir d'un défaut de paiement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 122-3-4 et L. 122-1-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux derniers de ces textes que lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation, sauf dans le cas d'emplois à caractère saisonnier ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société française de congélation ultra rapide (SOFRACO) les indemnités de fins de contrat qu'elle estimait être dues en vertu de l'article L. 122-3-4 du Code du travail à certains salariés engagés par contrats à durée déterminée ;

Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'ayant eu recours à des travailleurs saisonniers auxquels elle n'a pas versé l'indemnité de précarité, la société Sofraco est fondée à opposer que seuls les salariés intéressés peuvent se prévaloir de ce défaut de paiement et que le versement de la rémunération constituant le fait générateur des cotisations, l'URSSAF ne justifie pas de l'assiette de son recouvrement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Sofraco, qui fabriquait des produits glacés en toutes saisons et connaissait seulement un accroissement périodique de production, n'avait pas d'activité saisonnière, de sorte qu'elle était tenue de verser aux salariés concernés une indemnité de précarité rendant exigibles les cotisations recouvrées par l'URSSAF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Sofraco de son recours.

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Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52e7a

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