Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.521
Arrêt du 9 avril 2002Pourvoi n° 00-43.521
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mlle X. a été embauchée le 3 juillet 1995 par la société PVD gestion, en qualité d'aide comptable, aux termes d'un contrat à durée déterminée venant à expiration le 2 janvier 1996; que ce contrat, renouvelé pour une durée d'un an à compter du 3 janvier 1996, a été rompu le 19 février 1997 par la société PVD gestion, pour faute grave de la salariée; que Mlle X. a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail, ainsi qu'une indemnité de précarité.
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X. de sa demande d'indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 16 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Natacha X..., demeurant Les Asphodèles, bât. D, Vallon des bonnes Herbes, 83200 Toulon,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société PVD gestion, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-3-4, 1er alinéa, du Code du travail ;
Attendu que Mlle X... a été embauchée le 3 juillet 1995 par la société PVD gestion, en qualité d'aide comptable, aux termes d'un contrat à durée déterminée venant à expiration le 2 janvier 1996 ; que ce contrat, renouvelé pour une durée d'un an à compter du 3 janvier 1996, a été rompu le 19 février 1997 par la société PVD gestion, pour faute grave de la salariée ; que Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail, ainsi qu'une indemnité de précarité ;
Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande d'indemnité de précarité, l'arrêt attaqué énonce que lorsqu'un contrat à durée déterminée, passé entre les mêmes parties et ayant le même objet, est renouvelé, le renouvellement ne constitue pas un nouveau contrat ;
qu'il s'agit du même contrat à durée déterminée qui se poursuit pour une durée supérieure à celle initialement prévue ; que dès lors que le contrat est rompu du fait de la faute grave du salarié, la prime de précarité cesse d'être due par l'employeur ;
Attendu, cependant, que l'indemnité de précarité, qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui est acquise au titre de son contrat initial, et que seule l'indemnité de fin de contrat se rapportant au contrat renouvelé, qui a été rompu en raison de la faute grave du salarié, n'est pas due ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de sa demande d'indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 16 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société PVD gestion aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723f5cd58014677410695
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f5cd58014677410695.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 2002.
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