Code du travail

Article L. 980-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 980-1

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-42.501

Cour de cassation

professionnelles en relation avec les enseignements reçus, Ia cour d'appel, en décidant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la médiocrité des résultats scolaires de la salariée et de ses nombreuses absences injustifiées au centre de formation au motif que ces fautes ne concernaient nullement son activité dans la pharmacie, a violé les articles L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-42.609

Cour de cassation

Le contrat de qualification défini à l'article L. 980-2 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 31 décembre 1991, qui constitue un contrat de travail à durée déterminée au sens de l'article L. 122-1 du Code du travail, est transmis de plein droit au cessionnaire par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du même Code lors du transfert de l'entreprise.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 94-12.366

Cour de cassation

avait été victime entrait dans le champ d'application de l'article L. 416-2°, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... suivait ces cours du soir de sa propre initiative, sans être rémunéré; qu'elle en a exactement déduit qu'il n'était pas un stagiaire de la formation professionnelle au sens des articles L. 980-1 et suivants du Code du travail et que, pour son activité dans le cadre de la formation dispensée au lycée, il bénéficiait des dispositions de l'article 2 du décret du 31 décembre 1946, alors applicable, indépendamment de la protection sociale que lui assurait sa qualité de salarié; Et attendu que l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 92-43.053

Cour de cassation

avait fait valoir que son employeur ne lui avait pas assuré la formation à laquelle le contrat de réinsertion lui donnait droit ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance n'expliquait pas le refus de travail qui lui était reproché, retirant à celui-ci le caractère de la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 980-1 et suivants alors applicables et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-41.718

Cour de cassation

au taux plein du SMIC (5 074,23 francs), sans protestation ni réserves de Mlle Z..., et que ces bulletins de salaire ne sauraient en tout hypothèse suffire à constituer la preuve contraire susceptible de renverser la présomption simple de contrat à durée indéterminée ; qu'enfin, l'intérêt d'un salarié sans formation suffisante, au sens de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-42.853

Cour de cassation

engagé selon un contrat de qualification, que s'il a pu ou aurait dû avoir conscience de la gravité de l'incident et de ses conséquences ; que la cour d'apel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'incident était apparu grave, ni même s'il avait été la cause réelle de la fuite, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 980-1 dans sa rédaction alors applicable et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-43.732

Cour de cassation

; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'il était constant que la société KBI, qui s'était engagée dans le cadre du contrat de qualification à faire assurer à la salariée une formation générale, professionnelle et technologique d'une durée de 25 semaines, n'avait, en réalité, respecté cette obligation que pendant une période de deux mois, et avait de surcroît méconnu ses obligations légales au regard des articles L. 980-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel a violé, tant l'article 1134 du Code civil, que les articles L. 122-3-8 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 88-45.583

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes règlent les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Les formations alternées prévues par l'article L. 980-1 du même Code peuvent être organisées dans le cadre de contrats de travail de type particulier, de périodes de formation prévues dans un contrat de travail ordinaire et de différents stages de formation professionnelle. Selon l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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