Code du travail
Article L. 980-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 980-1
Tout jeune de seize à vingt-cinq ans peut compléter sa formation initiale dans le cadre de formations alternées.
Elles ont pour objectif de permettre aux jeunes d'acquérir une qualification professionnelle, de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi ou de faciliter l'insertion ou l'orientation professionnelles.
Elles associent des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus.
Elles sont organisées dans le cadre :
- de contrats de travail de type particulier ;
- de périodes de formation prévues dans un contrat de travail ordinaire ;
- de différents stages de formation professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 980-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-42.501
Cour de cassationprofessionnelles en relation avec les enseignements reçus, Ia cour d'appel, en décidant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la médiocrité des résultats scolaires de la salariée et de ses nombreuses absences injustifiées au centre de formation au motif que ces fautes ne concernaient nullement son activité dans la pharmacie, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-42.609
Cour de cassationLe contrat de qualification défini à l'article L. 980-2 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 31 décembre 1991, qui constitue un contrat de travail à durée déterminée au sens de l'article L. 122-1 du Code du travail, est transmis de plein droit au cessionnaire par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du même Code lors du transfert de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 94-12.366
Cour de cassationavait été victime entrait dans le champ d'application de l'article L. 416-2°, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... suivait ces cours du soir de sa propre initiative, sans être rémunéré; qu'elle en a exactement déduit qu'il n'était pas un stagiaire de la formation professionnelle au sens des articles L. 980-1 et suivants du Code du travail et que, pour son activité dans le cadre de la formation dispensée au lycée, il bénéficiait des dispositions de l'article 2 du décret du 31 décembre 1946, alors applicable, indépendamment de la protection sociale que lui assurait sa qualité de salarié; Et attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 92-43.053
Cour de cassationavait fait valoir que son employeur ne lui avait pas assuré la formation à laquelle le contrat de réinsertion lui donnait droit ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance n'expliquait pas le refus de travail qui lui était reproché, retirant à celui-ci le caractère de la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 980-1 et suivants alors applicables et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-41.718
Cour de cassationau taux plein du SMIC (5 074,23 francs), sans protestation ni réserves de Mlle Z..., et que ces bulletins de salaire ne sauraient en tout hypothèse suffire à constituer la preuve contraire susceptible de renverser la présomption simple de contrat à durée indéterminée ; qu'enfin, l'intérêt d'un salarié sans formation suffisante, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-42.853
Cour de cassationengagé selon un contrat de qualification, que s'il a pu ou aurait dû avoir conscience de la gravité de l'incident et de ses conséquences ; que la cour d'apel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'incident était apparu grave, ni même s'il avait été la cause réelle de la fuite, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 980-1 dans sa rédaction alors applicable et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-43.732
Cour de cassation; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'il était constant que la société KBI, qui s'était engagée dans le cadre du contrat de qualification à faire assurer à la salariée une formation générale, professionnelle et technologique d'une durée de 25 semaines, n'avait, en réalité, respecté cette obligation que pendant une période de deux mois, et avait de surcroît méconnu ses obligations légales au regard des articles L. 980-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel a violé, tant l'article 1134 du Code civil, que les articles L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 88-45.583
Cour de cassationAux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes règlent les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Les formations alternées prévues par l'article L. 980-1 du même Code peuvent être organisées dans le cadre de contrats de travail de type particulier, de périodes de formation prévues dans un contrat de travail ordinaire et de différents stages de formation professionnelle. Selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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