Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 94-12.366
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/04/1996
- Numéro d'affaire
- 94-12.366
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... judiciaire du Trésor, domicilié ministère de l'Economie, des…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
X... judiciaire du Trésor, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit : 1°/ de M.
Gil Y..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., 3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 1996, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Ollier, conseiller rapporteur, MM.
Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM.
Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M.
Kessous, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M.
X... judiciaire du Trésor, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), les conclusions de M.
Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M.
Y..., salarié d'une entreprise, suivait des cours du soir dans un lycée technique pour préparer le certificat d'aptitude professionnelle de tourneur; que, le 11 juin 1975, alors qu'il venait de quitter le lycée, où il subissait les épreuves de l'examen, il a été victime d'un accident de la circulation; qu'en 1981, il a demandé à l'académie de Créteil le versement d'une rente; que celle-ci l'a renvoyé vers la caisse primaire d'assurance maladie, qui a rejeté sa demande au motif que son indemnisation incombait à l'Etat; que, sur recours de M.
Y..., la cour d'appel (Versailles, 4 janvier 1994) a confirmé cette décision; Attendu que l'Agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui constate que M.
Y... était, au jour de l'accident, salarié d'une entreprise de droit privé, n'a pu, sans violer l'article 2 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, décider qu'il était un élève de l'enseignement technique au sens de ce texte; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 416-2° du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, les élèves de l'enseignement technique bénéficient des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché en quoi l'accident de trajet dont M.
Y... avait été victime entrait dans le champ d'application de l'article L. 416-2°, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M.
Y... suivait ces cours du soir de sa propre initiative, sans être rémunéré; qu'elle en a exactement déduit qu'il n'était pas un stagiaire de la formation professionnelle au sens des articles L. 980-1 et suivants du Code du travail et que, pour son activité dans le cadre de la formation dispensée au lycée, il bénéficiait des dispositions de l'article 2 du décret du 31 décembre 1946, alors applicable, indépendamment de la protection sociale que lui assurait sa qualité de salarié; Et attendu que l'article L. 416-2° du Code de la sécurité sociale alors applicable prévoyait que les élèves des établissements d'enseignement technique bénéficiaient de la législation sur les accidents du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement, sans distinguer entre les accidents du travail proprement dits et les accidents de trajet; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la CPAM des Hauts-de-Seine demande à ce titre le paiement de la somme de 9 070 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.