Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.171

Arrêt du 7 novembre 2001Pourvoi n° 99-46.171

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y. fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire ne peut constituer une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture du contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lionel Y..., demeurant bâtiment C, porte 100, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / du Centre de gestion et d'étude AGS de Lille, dont le siège est l'Arcuriale, ... Lille,

2 / de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Boulogne export, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Centre de gestion et d'étude AGS de Lille, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 12 février 1996 par la société Boulogne export, en qualité de fileteur ouvrier de marée, aux termes d'un contrat conclu pour une durée déterminée de 24 mois ; que la société Boulogne export, ayant été placée en liquidation judiciaire le 5 février 1997, M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur, a notifié le 18 février 1997 à M. Y... la rupture de la relation de travail pour motif économique ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour la rupture anticipée de ce qu'il indique être un contrat initiative-emploi ; que l'AGS a demandé que le contrat à durée déterminée de M. Y... soit requalifié en un contrat à durée indéterminée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1999) d'avoir requalifié son contrat initiative-emploi à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, au motif pris du dépassement de la durée légale maximale autorisée de 18 mois, alors, selon le moyen, que le contrat initiative-emploi peut être conclu pour une durée de 24 mois ;

Mais attendu que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le contrat conclu entre les parties le 12 février 1996 ne précisait pas qu'il s'agissait d'un contrat initiative-emploi, et qu'il ne comportait pas l'indication d'un motif de recours au contrat à durée déterminée, a exactement décidé qu'il devait être réputé conclu pour une durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire ne peut constituer une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture du contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir requalifié le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, a retenu à bon droit que le licenciement, dès lors qu'il avait été décidé en raison de la cessation d'activité de la société résultant de sa mise en liquidation judiciaire, reposait sur une cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Identifiant source
613723c2cd5801467740dc76

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c2cd5801467740dc76.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.