Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.083

Arrêt du 12 mars 2002Pourvoi n° 00-41.083

Non publiéLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérim
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Z. a été embauché le 5 novembre 1996 par la société Bateca en qualité de maçon, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée de deux années; que la société Bateca a été placée en liquidation judiciaire le 16 décembre 1997, et M. X. désigné en qualité de mandataire-liquidateur; que ce dernier a procédé le 22 décembre 1997 à la rupture pour motif économique du contrat de travail de M. Z., qui a saisi la juridiction prud'homale; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée.
  • Réponse: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat de travail de M. Z. en un contrat à durée indéterminée, et accordé à ce dernier des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'arrêt rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat de travail de M. Z. en un contrat à durée indéterminée, et accordé à ce dernier des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'arrêt rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au CGEA de Lille, l'Arcuriale, ... Lille,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Y... Guidez, demeurant ...,

2 / de M. Jacques X..., domicilié ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Bateca,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z... a été embauché le 5 novembre 1996 par la société Bateca en qualité de maçon, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée de deux années ; que la société Bateca a été placée en liquidation judiciaire le 16 décembre 1997, et M. X... désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que ce dernier a procédé le 22 décembre 1997 à la rupture pour motif économique du contrat de travail de M. Z..., qui a saisi la juridiction prud'homale; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat de travail de M. Z... en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le salarié a été embauché dans le cadre d'un contrat initiative-emploi sur un formulaire qui, certes, ne vise pas expressément un tel contrat mais se réfère, dans les alternatives proposées, aux différentes modalités prévues par la réglementation applicable à ce type de contrat; que ce contrat a été accompagné d'une convention régulièrement conclue entre l'employeur et l'agence pour l'emploi, qui se réfère au contrat de travail avec lequel il concorde tant sur la date que sur la durée et les conditions de rémunération ; que le liquidateur judiciaire a d'ailleurs notifié à M. Z... "la rupture anticipée de son contrat initiative-emploi" ; qu'en conséquence, le salarié bénéficiait bien d'un contrat initiative-emploi qui, pour être régulier, n'a pas à indiquer le motif du recours à un contrat à durée déterminée ;

Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence de référence au contrat initiative-emploi, le contrat à durée déterminée ne comportait pas la définition précise de son motif et qu'il était, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat de travail de M. Z... en un contrat à durée indéterminée, et accordé à ce dernier des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'arrêt rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Z... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723d2cd5801467740e958

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d2cd5801467740e958.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.