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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Maternité / parentalité • Procédure prud'homale • Prescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/2015
Numéro d'affaire
14-15.997
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02204

Résumé

L'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent de conditionnement ou cariste pour le compte de la Société anonyme des eaux minérales d'Evian (SAEME), à compter du 25 février 2003 par divers contrats temporaires jusqu'au 26 mai 2006 ; qu'il a saisi le 3 octobre 2012 la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes consécutives à cette requalification ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 26- II de la loi n°…