Code du travail
Article L. 322-4-8 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 322-4-8
Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclus en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en fonction de chaque catégorie de bénéficiaires, la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat. Il fixe, en outre, les conditions d'accueil, de suivi et de formation des bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité.
Par dérogation à l'article L. 122-2, les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés. Les conditions de ce renouvellement ainsi que les bénéficiaires sont définis par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il n'a pas été conclu de conventions telles que définies à l'article L. 322-4-8-1 prévoyant leur embauche.
Par dérogation à l'article L. 122-3-2, et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 98-44.602
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 322-4-8 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-40.264
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à la cour d'appel d'avoir requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel et de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration, en articulant des griefs qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1780 du Code civil, L. 122-1, L. 122-3-6, L. 122-3-13, L. 122-4, L. 122-14-4, L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-42.950
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 1998) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était justifiée par une faute grave, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de répondre à ses conclusions relatives à la violation des dispositions légales concernant la conclusion des contrats emploi-solidarité, articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du Code du travail, avant de se prononcer sur la nature de la faute commise par la salariée, a, en conséquence violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne recherchant pas si le lieu de travail ne constituait pas pour la salariée une des conditions essentielles de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.562
Cour de cassationeffective par application de dispositions conventionnelles et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branches : Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé que les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail permettaient la conclusion et le renouvellement de contrats emploi solidarité ainsi que la possibilité de consolider le contrat emploi solidarité et que, dès lors, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.963
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du lycée René X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 322-4-8 du Code du travail ; Attendu que le litige résultant de la conclusion, l'exécution et la rupture d'un contrat emploi-solidarité qui, en vertu de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, à la nature juridique d'un contrat de droit privé, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; Attendu que M. Y... a été engagé en qualité d'agent de laboratoire par le lycée René X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-42.499
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-2, L. 122-3-8 et L. 322-4-8 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 96-45.412
Cour de cassation, de remboursement de frais de formation et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, premièrement, il résultait des propres énonciations de l'arrêt que les congés payés dus à M. X... à compter du 16 mars 1993, ne lui avaient pas été payés ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 322-4-8 du Code du travail ; alors, que, deuxièmement, le contrat d'emploi solidarité formation complémentaire, n'exclut pas la faculté pour le salarié de faire l'avance des frais pris en charge par l'Etat ; que la cour d'appel qui avait constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.994
Cour de cassationdispositions contractuelles ou conventionnelles prévoyant une durée moindre, que le contrat ait été ou non formalisé par écrit ; qu'en décidant néanmoins que le contrat emploi-solidarité conclu entre le Lycée hôtelier et Mme Y... n'ayant pas été formalisé par écrit, la salariée n'avait pas été soumise à une période d'essai, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.750
Cour de cassation; que par jugement du 10 septembre 1996, le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; que le 23 septembre 1996, la salariée a formé un contredit ; Attendu que la société France Telecom fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 322-4-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-41.408
Cour de cassationque cette preuve est irréfragable ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun écrit n'était intervenu entre Mme X... et l'APEHAM ; qu'en refusant d'analyser le contrat entre la salariée et son employeur comme un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.034
Cour de cassationde ces contrats en contrat à durée indéterminée interrompu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que la restriction sur les emplois liée à cette activité permanente des entreprises n'avait pas vocation à s'appliquer aux contrats emploi-solidarité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L 122-2 et L. 322-4-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des articles L. 322-4-7, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 97-40.768
Cour de cassationLes contrats emploi-solidarité sont, en vertu de la loi, des contrats de droit privé. Il en résulte que les litiges relatifs à ces contrats sont de la compétence des tribunaux judiciaires et qu'en l'absence de contestation de la légalité des conventions passées entre l'Etat et l'employeur, une cour d'appel n'a pas à renvoyer l'examen de la question préjudicielle de la légalité de ces conventions devant la juridiction administrative (arrêt n° 1).
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