Code du travail
Article L. 322-4-8 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 322-4-8
Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclus en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en fonction de chaque catégorie de bénéficiaires, la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat. Il fixe, en outre, les conditions d'accueil, de suivi et de formation des bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité.
Par dérogation à l'article L. 122-2, les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés. Les conditions de ce renouvellement ainsi que les bénéficiaires sont définis par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il n'a pas été conclu de conventions telles que définies à l'article L. 322-4-8-1 prévoyant leur embauche.
Par dérogation à l'article L. 122-3-2, et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 97-40.271
Cour de cassationLes contrats emploi-solidarité sont, en vertu de la loi, des contrats de droit privé. Il en résulte que les litiges relatifs à ces contrats sont de la compétence des tribunaux judiciaires et qu'en l'absence de contestation de la légalité des conventions passées entre l'Etat et l'employeur, une cour d'appel n'a pas à renvoyer l'examen de la question préjudicielle de la légalité de ces conventions devant la juridiction administrative (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 97-43.764
Cour de cassationLe litige résultant de la conclusion, l'exécution et la rupture d'un contrat emploi-solidarité qui, en vertu de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, a la nature juridique d'un contrat de droit privé, relève de la compétence judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-45.559
Cour de cassationd'attribuer aux juridictions de l'ordre judiciaire une compétence qui revient, en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, à la juridiction administrative ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 511-1, alinéa 7, du Code du travail par fausse application, ensemble l'article L. 322-4-8 du même Code ; Mais attendu que le litige résultant de la conclusion, l'exécution et la rupture d'un contrat emploi-solidarité qui, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 95-42.057
Cour de cassationBrissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 322-4-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-41.145
Cour de cassationEn application des articles L. 322-4-8 et L. 212-5, alinéa 2, du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, le paiement des heures complémentaires par un repos compensateur doit être accepté par le salarié, engagé par un contrat emploi-solidarité, qui a fait un nombre d'heures supérieur à celui prévu au contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-41.818
Cour de cassationLecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avovcat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 322-4-8, L. 122-2-1 et L. 122-3-4 a) du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 322-4-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.