Code du travail

Article L. 322-4-8 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées67
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-4-8

67 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 97-40.271

Cour de cassation

Les contrats emploi-solidarité sont, en vertu de la loi, des contrats de droit privé. Il en résulte que les litiges relatifs à ces contrats sont de la compétence des tribunaux judiciaires et qu'en l'absence de contestation de la légalité des conventions passées entre l'Etat et l'employeur, une cour d'appel n'a pas à renvoyer l'examen de la question préjudicielle de la légalité de ces conventions devant la juridiction administrative (arrêt n° 1).

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-45.559

Cour de cassation

d'attribuer aux juridictions de l'ordre judiciaire une compétence qui revient, en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, à la juridiction administrative ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 511-1, alinéa 7, du Code du travail par fausse application, ensemble l'article L. 322-4-8 du même Code ; Mais attendu que le litige résultant de la conclusion, l'exécution et la rupture d'un contrat emploi-solidarité qui, en vertu de l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 95-42.057

Cour de cassation

Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 322-4-8 et L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-41.818

Cour de cassation

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avovcat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 322-4-8, L. 122-2-1 et L. 122-3-4 a) du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que Mme X...

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