Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.145
Arrêt du 9 juillet 1996Pourvoi n° 93-41.145
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- En application des articles L. 322-4-8 et L. 212-5, alinéa 2, du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, le paiement des heures complémentaires par un repos compensateur doit être accepté par le salarié, engagé par un contrat emploi-solidarité, qui a fait un nombre d'heures supérieur à celui prévu au contrat.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 322-4-8 et L. 212-5, alinéa 2, du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 20 mai 1992 par l'association Wild Rocket pour une durée de 3 mois par contrat emploi-solidarité pour l'entretien mécanique et technique d'un voilier et son accompagnement ; que le contrat a été rompu le 9 juin 1992 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur, qui avait reconnu par écrit que le salarié avait effectué un nombre d'heures supérieur à celui prévu au contrat, avait accepté, dans un esprit de conciliation, de régler ce dépassement sous forme de récupération ; que, dès lors, il ne peut sérieusement être reproché à l'employeur d'avoir rompu abusivement le contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que le paiement des heures complémentaires par un repos compensateur ait été accepté par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1829ba5988459c52685
