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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-41.145

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/1996
Numéro d'affaire
93-41.145

Résumé

En application des articles L. 322-4-8 et L. 212-5, alinéa 2, du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, le paiement des heures complémentaires par un repos compensateur doit être accepté par le salarié, engagé par un contrat emploi-solidarité, qui a fait un nombre d'heures supérieur à celui prévu au contrat.

Extrait

Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 322-4-8 et L. 212-5, alinéa 2, du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 20 mai 1992 par l'association Wild Rocket pour une durée de 3 mois par contrat emploi-solidarité pour l'entretien mécanique et technique d'un voilier et son accompagnement ; que le contrat a été rompu le 9 juin 1992 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur, qui avait reconnu par écrit que le salarié avait effectué un nombre d'heures supérieur à celui prévu au contrat, avait accepté, dans un esprit de conciliation, de régler ce dépassement sous forme de récupération ; que, dès lors, il ne peut sérieusement être reproché à l'employeur d'avoir rompu abusivement le contrat de travail ; Qu'en sta…