Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.145

Arrêt du 9 juillet 1996Pourvoi n° 93-41.145

Publié au BulletinContrat de travailTemps de travailHeures supplémentaires
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En application des articles L. 322-4-8 et L. 212-5, alinéa 2, du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, le paiement des heures complémentaires par un repos compensateur doit être accepté par le salarié, engagé par un contrat emploi-solidarité, qui a fait un nombre d'heures supérieur à celui prévu au contrat.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 322-4-8 et L. 212-5, alinéa 2, du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 20 mai 1992 par l'association Wild Rocket pour une durée de 3 mois par contrat emploi-solidarité pour l'entretien mécanique et technique d'un voilier et son accompagnement ; que le contrat a été rompu le 9 juin 1992 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur, qui avait reconnu par écrit que le salarié avait effectué un nombre d'heures supérieur à celui prévu au contrat, avait accepté, dans un esprit de conciliation, de régler ce dépassement sous forme de récupération ; que, dès lors, il ne peut sérieusement être reproché à l'employeur d'avoir rompu abusivement le contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que le paiement des heures complémentaires par un repos compensateur ait été accepté par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1829ba5988459c52685

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