Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.264

Arrêt du 27 février 2001Pourvoi n° 99-40.264

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laïla X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit du Collège La Taillette, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Collège La Taillette, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 1998), que Mme X... a été engagée par le collège de La Taillette, à compter du 7 octobre 1996, dans la cadre d'un contrat emploi-solidarité d'une durée de 6 mois ; que son contrat s'est achevé le 6 avril 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, à titre principal, la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps plein et sa réintégration et, subsidiairement, des indemnités de rupture, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel d'avoir requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel et de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration, en articulant des griefs qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1780 du Code civil, L. 122-1, L. 122-3-6, L. 122-3-13, L. 122-4, L. 122-14-4, L. 212-4-2 et L. 322-4-8 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que la requalification avait pour seul effet de transformer le contrat en contrat à durée indéterminée, sans modifier la durée du travail convenue ;

Et attendu que le contrat ayant été rompu, la cour d'appel a exactement décidé qu'à défaut d'accord de l'employeur, la réintégration ne pouvait être ordonnée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailRequalificationTemps de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723abcd5801467740cbdf

Poursuivre la recherche