Code du travail

Article L. 122-3-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées17
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-6

17 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-10.424

Cour de cassation

en contrat à durée indéterminée à temps plein, et condamné l'association GET 974 à lui verser la somme de 4.100 euros au titre de rappel de salaire, et d'avoir débouté le salarié de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « le contrat emploi jeunes du 22 mars 2002 ayant pris fin de plein droit à son échéance, le 22 mars 2007 à zéro heure, conformément à l'article L. 122-3-6 (devenu L. 1243-5) du Code du travail, l'offre faite le 9 mars 2007 à Monsieur X... de poursuivre les relations sur d'autres bases ne constituait pas une proposition de modification du contrat initial et n'était pas soumise aux dispositions de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.954

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminée conclu sans terme précis, pour remplacer un salarié absent cesse de plein droit en cas de décès du salarié remplacé. Ne saurait donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, devenu L. 1243-11 du code du travail pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié remplaçant auquel l'employeur a fait connaître, dans un délai raisonnable, le décès du salarié qu'il remplaçait.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-41.312

Cour de cassation

de sa demande de rappel de salaire, qu'il n'y avait pas eu continuation de la relation de travail au-delà du 31 octobre 2002, quand bien même le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'une salariée absente jusqu'à la date de reprise du travail par cette salariée avait pour terme la fin de l'absence de la salariée remplacée, à savoir le 4 novembre 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-2, III, L. 122-3-3 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 03-47.676

Cour de cassation

1 / que le fait pour une salariée de ne pas reprendre son travail ni d'aviser l'employeur de son état de santé n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail qui se trouve toujours suspendu en l'absence de licenciement ; qu'en relevant que la salariée avait commis une faute grave en ne reprenant pas son travail à la fin de son arrêt pour maladie, la cour d'appel n'a pas constaté la rupture du contrat de travail suspendu et a, ainsi, violé les articles L. 122-3-6 et L. 122-41 du Code du travail, ensemble l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-43.914

Cour de cassation

en cours d'exécution, ne constituait qu'une dénomination erronée par la société France Télécom de la cessation du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail et, par refus d'application, les articles 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, L. 122-3-6 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-46.752

Cour de cassation

Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-1-2.III du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande liée à la rupture anticipée et injustifiée de son contrat de travail à durée déterminée, le jugement attaqué énonce que le contrat mentionne clairement qu'il prendra fin le 31 décembre 1999 ; qu'ainsi, les articles L. 122-3-4 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-44.611

Cour de cassation

; que la cour d'appel, en requalifiant en contrat à durée indéterminée la relation salariale au motif que le troisième contrat a succédé immédiatement au précédent sans respecter l'obligation de tiers temps de l'article L. 122-3-11, a violé les articles L. 322-4-4, L. 122-2, L. 122-3-10 et L. 122-3-11 du Code du travail ; 3 / qu'aux termes de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-40.264

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel d'avoir requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel et de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration, en articulant des griefs qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1780 du Code civil, L. 122-1, L. 122-3-6, L. 122-3-13, L. 122-4, L. 122-14-4, L. 212-4-2 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 97-45.895

Cour de cassation

antérieur dont les dispositions et effets ont cessé de plein droit avec la survenance du terme ; que la cour d'appel, qui a jugé que le fait qu'en 1986 et 1987 le salaire de l'intéressé ait été fixé, indemnité de congés payés comprise, suffit à établir que les congés payés ont été payés jusqu'au terme du contrat, a violé par fausse application l'article L. 122-3-6 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors, 2 / que l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans le salaire de base ne peut résulter que d'une convention expresse dont l'employeur ne rapporte pas la preuve ; que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 99-41.344

Cour de cassation

de travail requalifié en contrat à durée indéterminée n'avait jamais été rompu à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, par la survenance du terme ou par une décision judiciaire et en fondant sa décision sur l'attribution au salarié d'une prime de précarité qualifiée d'indue par le jugement du conseil de prud'hommes, a violé les articles L. 122-1, L. 122-3-6, L. 122-3-13 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.416

Cour de cassation

qu'il résulte du contrat de travail signé le 1er décembre 1993 que "le premier jour de travail est le 1er décembre 1993 et le dernier jour sera le 3 janvier 1994"; qu'en décidant que cette convention n'avait pas pris fin le 3 janvier 1994, jour où l'employeur avait informé la salariée que ce contrat ne serait pas renouvelé, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-40.787

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour requalifier un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, relève que si la nouvelle activité d'un employeur constitue une expérience, en sorte que les emplois créés ne constituent pas des emplois permanents, il n'en est plus de même 2 années plus tard au moment où le contrat est renouvelé.

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