Code du travail
Article L. 122-3-6 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 122-3-6
Sous réserve des dispositions des articles L. 122-32-3, L. 236-11, L. 412-18, L. 425-2 et L. 436-2, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1996, 93-40.544
Cour de cassationde l'ouvrage; qu'en statuant ainsi, sans préciser que les emplois pour lesquels M. Z..., M. X... Lucas et M. Jean-Jacques B... avaient été engagés auraient été maintenus après leur licenciement et qu'ainsi, l'employeur aurait anticipé sur le terme contractuellement prévu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-43.702
Cour de cassation, et qu'un jugement du même jour, concernant un autre salarié, ne fait mention d'aucune astreinte ; Mais attendu que l'employeur, qui ne conteste pas qu'il devait remettre le document en question au salarié, déclare s'être exécuté de cette obligation ; que, dès lors, le moyen est sans objet ; Mais sur les deuxième et troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.095
Cour de cassationà deux renouvellements, de sorte qu'en ne recherchant pas si la rupture intervenue le 15 avril 1990 ne correspondait pas au terme normal de la convention et à un refus de renouvellement et en décidant au contraire que le salarié aurait un droit acquis pour les deux autres saisons, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard de l'article L. 122-1-1, L. 122-3-6, L. 122-3-10 et L. 122-3-15 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-44.763
Cour de cassationdurée déterminée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en aucun cas l'employeur n'a pu procéder à la rupture -à fortiori abusive- du contrat de travail à durée déterminée qui cessait de plein droit à l'échéance de son terme ; que, dès lors, les juges du fond ont violé les articles L. 122-3-7 et L. 122-3-9, alinéa 1er, devenus respectivement les articles L. 122-3-6 et L. 122-3-8, alinéa 1er, du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il ne pouvait peser sur l'employeur aucune obligation d'avoir à renouveler le contrat de travail à durée déterminée arrivé à l'échéance du terme et dont la régularité n'a pas été contestée ; qu'en imposant, cependant, une telle obligation à l'employeur, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-3-7 et L. 122-3-9, alinéa 1er, devenus respectivement les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-43.044
Cour de cassationLes juges du fond ayant relevé qu'en raison des circonstances de l'espèce, les rapports des parties au contrat de travail ont été au départ basées sur la confiance, et que le paiement en espèces du salaire était nécessaire, le salarié ne pouvant être titulaire d'un compte, ont pu, l'employeur n'ayant pas eu la possibilité matérielle et morale de se procurer une preuve littérale du versement des rémunérations, estimer, au vu de présomptions graves, précises et concordantes, sans renverser la charge de la preuve, que le salarié avait effectivement perçu les sommes figurant sur les bulletins de paie établis par l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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