Code du travail

Article L. 122-3-6 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées17
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-6

17 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1996, 93-40.544

Cour de cassation

de l'ouvrage; qu'en statuant ainsi, sans préciser que les emplois pour lesquels M. Z..., M. X... Lucas et M. Jean-Jacques B... avaient été engagés auraient été maintenus après leur licenciement et qu'ainsi, l'employeur aurait anticipé sur le terme contractuellement prévu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-43.702

Cour de cassation

, et qu'un jugement du même jour, concernant un autre salarié, ne fait mention d'aucune astreinte ; Mais attendu que l'employeur, qui ne conteste pas qu'il devait remettre le document en question au salarié, déclare s'être exécuté de cette obligation ; que, dès lors, le moyen est sans objet ; Mais sur les deuxième et troisième moyen : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.095

Cour de cassation

à deux renouvellements, de sorte qu'en ne recherchant pas si la rupture intervenue le 15 avril 1990 ne correspondait pas au terme normal de la convention et à un refus de renouvellement et en décidant au contraire que le salarié aurait un droit acquis pour les deux autres saisons, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard de l'article L. 122-1-1, L. 122-3-6, L. 122-3-10 et L. 122-3-15 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'aux termes de l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-44.763

Cour de cassation

durée déterminée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en aucun cas l'employeur n'a pu procéder à la rupture -à fortiori abusive- du contrat de travail à durée déterminée qui cessait de plein droit à l'échéance de son terme ; que, dès lors, les juges du fond ont violé les articles L. 122-3-7 et L. 122-3-9, alinéa 1er, devenus respectivement les articles L. 122-3-6 et L. 122-3-8, alinéa 1er, du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il ne pouvait peser sur l'employeur aucune obligation d'avoir à renouveler le contrat de travail à durée déterminée arrivé à l'échéance du terme et dont la régularité n'a pas été contestée ; qu'en imposant, cependant, une telle obligation à l'employeur, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-3-7 et L. 122-3-9, alinéa 1er, devenus respectivement les articles L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-43.044

Cour de cassation

Les juges du fond ayant relevé qu'en raison des circonstances de l'espèce, les rapports des parties au contrat de travail ont été au départ basées sur la confiance, et que le paiement en espèces du salaire était nécessaire, le salarié ne pouvant être titulaire d'un compte, ont pu, l'employeur n'ayant pas eu la possibilité matérielle et morale de se procurer une preuve littérale du versement des rémunérations, estimer, au vu de présomptions graves, précises et concordantes, sans renverser la charge de la preuve, que le salarié avait effectivement perçu les sommes figurant sur les bulletins de paie établis par l'employeur.

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