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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1996, 93-40.544

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Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/1996
Numéro d'affaire
93-40.544

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s R 93-40.544, S 93-40.545, T 93-40.546 formés par la société Entreprise Pa…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s R 93-40.544, S 93-40.545, T 93-40.546 formés par la société Entreprise Pascal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation des arrêts rendus le 6 octobre 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit : 1°/ de M.

X...

Lucas, demeurant 47 bis, cité de la Lagune, 97427 Etang Salé les Bains, 2°/ de M.

Thierry A..., demeurant 3, rue Isle-de-France, Y...

Corinne, 97427 Etang Salé les Bains, 3°/ de M.

Jean-Jacques B..., demeurant ... les Bains, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Desjardins, conseiller rapporteur, M.

Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Entreprise Pascal, de Me Hennuyer, avocat de M.

Jean-Jacques B..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M.

X...

Lucas, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s R93-40.544, S 93-40.545 et T 93-40.546; Sur le moyen unique : Attendu, selon les trois arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 6 octobre 1992), que MM.

Z..., X...

B... et Jean-Jacques B..., engagés en qualité d'ouvriers spécialisés, respectivement les 20 février 1989, 27 février 1989 et 4 septembre 1989, par la société Pascal, entreprise de bâtiment, chargée des travaux d'extension d'une clinique à Saint-Denis, ont reçu de leur employeur le 14 décembre 1989 une lettre les informant de la résiliation de leur contrat "pour fin de chantier"; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale; Attendu que la société Pascal fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à verser une somme à chacun des trois salariés au titre des rémunérations qu'ils auraient dû percevoir jusqu'au terme de leur contrat, alors, selon le moyen, que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée prévoit qu'il expirera à la fin d'un chantier pour lequel le salarié a été engagé, ce terme doit nécessairement s'entendre de la fin de l'emploi auquel a été affecté l'intéressé, le chantier pouvant par ailleurs se poursuivre pour d'autres corps de métiers jusqu'à son parfait achèvement; que, sans ses écritures d'appel, la société Pascal faisait valoir que le chantier avait démarré en 1988 avec 14 personnes pour être achevé à 93 % en décembre 1989, date du licenciement des trois intéressés, seuls cinq salariés étant maintenus pour les finitions de l'ouvrage; qu'en statuant ainsi, sans préciser que les emplois pour lesquels M.

Z..., M.