Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.544

Arrêt du 6 mai 1996Pourvoi n° 93-40.544

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s R 93-40.544, S 93-40.545, T 93-40.546 formés par la société Entreprise Pascal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation des arrêts rendus le 6 octobre 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. X... Lucas, demeurant 47 bis, cité de la Lagune, 97427 Etang Salé les Bains,

2°/ de M. Thierry A..., demeurant 3, rue Isle-de-France, Y... Corinne, 97427 Etang Salé les Bains,

3°/ de M. Jean-Jacques B..., demeurant ... les Bains,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Entreprise Pascal, de Me Hennuyer, avocat de M. Jean-Jacques B..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X... Lucas, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s R93-40.544, S 93-40.545 et T 93-40.546;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les trois arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 6 octobre 1992), que MM. Z..., X... B... et Jean-Jacques B..., engagés en qualité d'ouvriers spécialisés, respectivement les 20 février 1989, 27 février 1989 et 4 septembre 1989, par la société Pascal, entreprise de bâtiment, chargée des travaux d'extension d'une clinique à Saint-Denis, ont reçu de leur employeur le 14 décembre 1989 une lettre les informant de la résiliation de leur contrat "pour fin de chantier"; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que la société Pascal fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à verser une somme à chacun des trois salariés au titre des rémunérations qu'ils auraient dû percevoir jusqu'au terme de leur contrat, alors, selon le moyen, que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée prévoit qu'il expirera à la fin d'un chantier pour lequel le salarié a été engagé, ce terme doit nécessairement s'entendre de la fin de l'emploi auquel a été affecté l'intéressé, le chantier pouvant par ailleurs se poursuivre pour d'autres corps de métiers jusqu'à son parfait achèvement; que, sans ses écritures d'appel, la société Pascal faisait valoir que le chantier avait démarré en 1988 avec 14 personnes pour être achevé à 93 % en décembre 1989, date du licenciement des trois intéressés, seuls cinq salariés étant maintenus pour les finitions de l'ouvrage; qu'en statuant ainsi, sans préciser que les emplois pour lesquels M. Z..., M. X... Lucas et M. Jean-Jacques B... avaient été engagés auraient été maintenus après leur licenciement et qu'ainsi, l'employeur aurait anticipé sur le terme contractuellement prévu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-3-6 du Code du travail;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve soumis à l'appréciation des juges du fond, qui ont constaté que les trois ouvriers avaient été engagés par un contrat dont la durée correspondait à la durée du chantier de la clinique et que ce chantier n'avait pris fin que le 22 mai 1990; qu'il ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Entreprise Pascal, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
613722adcd580146773ffff2

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