Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.768

Arrêt du 16 mars 1999Pourvoi n° 97-40.768

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérimPériode d'essai
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Il en résulte que les litiges relatifs à ces contrats sont de la compétence des tribunaux judiciaires et qu'en l'absence de contestation de la légalité des conventions passées entre l'Etat et l'employeur, une cour d'appel n'a pas à renvoyer l'examen de la question préjudicielle de la légalité de ces conventions devant la juridiction administrative (arrêt n° 1).

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du Code du travail, l'article 4 du décret n° 90.105 du 30 janvier 1990 ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé réservés à certaines catégories de demandeurs d'emploi et conclus avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public en application de conventions passées entre ces collectivités, organismes et personnes morales avec l'Etat ; que s'ils constituent des contrats à durée déterminée et à temps partiel, ils ont pour objet le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits ; qu'il en résulte qu'ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour des emplois liés à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes et personnes morales concernés ;

Attendu qu'aux termes d'une convention conclue le 10 avril 1995 entre l'Université René Descartes (l'Université) et le directeur départemental de la direction du Travail et de l'Emploi, M. X... a été engagé dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité pour effectuer des tâches d'accueil, classement et vérification de dossiers ; que le contrat conclu pour une période de six mois avec une période d'essai d'un mois a été rompu par l'Université au cours de cette période d'essai ; que le salarié soutenant que son contrat était un contrat à durée déterminée soumis au droit commun dont la durée de la période d'essai ne pouvait être celle d'un mois prévue à l'article L. 322-4-8, dernier alinéa, pour les contrats emploi-solidarité, a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour condamner l'Université à payer au salarié une indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour inobservation des dispositions relatives à la souscription et à la rupture d'un contrat à durée déterminée ainsi que pour préjudice moral, la cour d'appel énonce que le contrat emploi-solidarité permet d'engager des salariés pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, ce qui s'entend d'une activité autre que celle nécessaire au fonctionnement normal et permanent d'un établissement public ; qu'elle ajoute que l'engagement d'une personne pour assurer le classement de dossiers et de fiches correspond à l'activité normale et permanente de l'Université qui doit inscrire et gérer les étudiants ; qu'elle en conclut qu'un tel emploi ne correspond pas à la définition d'un besoin collectif non satisfait et que le contrat est soumis aux dispositions de droit commun d'un contrat de travail à durée déterminée dont la période d'essai ne pouvait être celle de l'article L. 322-4-8 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié pouvait être engagé par contrat emploi-solidarité dans un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'Université, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Arrêt n° 1.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c528d8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c528d8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.