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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 07-42.796

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2009
Numéro d'affaire
07-42.796
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02319

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° N 07 42.796 et W 08 41.060 ; Attendu, selon l'arrêt atta…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° N 07 42.796 et W 08 41.060 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé en septembre 2004 en qualité d'électricien par la société Entreprise générale de travaux électriques Serradori et Cie ("EGTE Serradori"), pour laquelle il avait déjà travaillé antérieurement, a démissionné le 13 avril 2005 ; qu'après avoir adressé à l'employeur, le 21 avril 2005, un courrier expliquant sa démission par des retenues sur salaires injustifiées et le non paiement d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale, le 19 mai 2005, de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire pour les mois de mars et d'avril 2005, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut opposer à l'employeur l'existence d'un usage ou d'un engagement unilatéral qu'à condition de relever les caractéristiques propres à ces actes, tenant pour le premier à l'existence d'une pratique fixe, générale et constante et, pour le second, à la formalisation écrite ou verbale d'un engagement de l'employeur ; qu'il ressortait, en l'espèce, des dispositions de l'accord collectif d'entreprise de réduction et d"aménagement du temps de travail du 22 janvier 2001 (cf. pages 7 et 8) que le droit à des jours de réduction de temps de travail n'était ouvert qu'aux salariés justifiant avoir effectué 1600 heures de travail effectif annuel ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait (cf. conclusions d'appel, pages 7 à 9) et offrait de démontrer que le salarié n'avait pas atteint le seuil de 1600 heures au titre de l'exercice 2004/2005, de sorte qu'il s'était indûment reconnu le droit de prendre 8 jours de RTT au titre de ce même exercice ; qu'en se fondant, pour reconnaître au salarié le droit d'obtenir la restitution de la somme retenue sur son salaire au titre de ces 8 jours de RTT, sur le constat que le tableau produit par l'employeur démontrait que pour la période considérée, « chaque salarié avait bien droit à 8 jours de RTT », sans à aucun moment relever les éléments caractéristiques d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un usage de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 140 1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; qu'à supposer que le motif susvisé puisse être lu comme l'affirmation d'une rupture dans l'égalité de traitement au préjudice du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'identité de situation existant entre le salarié et ceux auxquels ce dernier était comparé, a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 140 1 du code du travail ; 3°/ qu'il ressortait, en l'espèce, des dispositions de l'accord collectif d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail du 22 janvier 2001 (cf. pages 7 et 8) que le droit à des jours de réduction de temps de travail n'était ouvert qu'aux salariés justifiant avoir effectué 1600 heures de travail effectif annuel ; que l'employeur soutenait (cf. conclusions d'appel, pages 7 à 9) et offrait d'établir, par la production de divers tableaux, que le salarié n'avait pas atteint, au titre de l'exercice 2004/2005 ce seuil de 1600 heures, ce, même en assimilant ses jours d'absence pour maladie à du temps de travail effectif ; qu'en opposant à l'employeur la disposition de cet accord collectif prévoyant que « toute absence, rémunérée ou non, hormis les congés payés ou jours fériés, ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des jours de repos » et le constat du défaut d'absence de ce type en dehors de 10 heures au mois d'août 2004, quand elle aurait dû rechercher si le salarié avait bien atteint le seuil de 1600 heures de travail annuel au titre de l'exercice litigieux, jours d'absence pour maladie compris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 140 1 du code du travail ; 4°/ que l'article L. 144 1 du code du travail ne prohibe la compensation qu'entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur " pour fournitures diverses " ; que ce texte est inapplicable aux retenues de salaire pratiquées au titre des jours de réduction du temps de travail pris indûment par le salarié ; qu'en affirmant le contraire pour mettre à la charge de l'employeur l'obligation d'informer le salarié de ce qu'il estimait trop importantes les périodes de réduction du temps de travail dont il avait bénéficié et de convenir avec lui des modalités de récupération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé le défaut d'absences du type de celles prévues par l'accord d'entreprise du 22 janvier 2001, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié des sommes au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, il était constant que l'accord collectif d'entreprise mis en place dans le cadre de l'application de la loi Aubry II offrait aux salariés la possibilité de passer, avant de se rendre sur les chantiers, au siège de l'entreprise pour y bénéficier du transport par un véhicule de la société ; que l'employeur soutenait que la composition des équipes de salariés ainsi transportés se faisait librement, suivant les désirs et affinités respectifs des intéressés et que ces regroupements n'avaient pas le moindre lien avec la constitution des équipes de travail ou encore avec les lieux de situation des chantiers ; qu'en affirmant que c'était pendant ce temps de présence des salariés au siège de l'entreprise que se constituaient les équipes de travail et qu'étaient chargés les camions pour en conclure que les salariés étaient dès lors, pendant ce temps, à la disposition de l'employeur et ne pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles, sans à aucun moment constater que pendant le laps de temps litigieux, les salariés étaient obligés de répondre aux directives données par l'employeur aux fins, notamment, de constituer les équipes de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140 1 et L. 212 4 du code du travail ; 2°/ qu'en l'état de l'accord collectif d'entreprise reconnaissant aux salariés la possibilité de passer, avant de se rendre sur les chantiers, au siège de l'entreprise pour y bénéficier du transport par un véhicule de la société, il appartient au salarié de supporter la charge de la preuve de ce que les salariés se trouvaient, en pratique, obligés de procéder à ce passage préalable au siège de l'entreprise faute d'avoir été avisés par avance de l'organisation de leur journée de travail ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir démontré qu'il donnait aux salariés le moyen de se rendre directement sur les chantiers à 7h45, notamment en leur indiquant à l'avance l'organisation des journées de travail, quand l'accord collectif d'entreprise applicable précisait que ce passage par le siège n'était qu'une simple faculté abandonnée à la volonté discrétionnaire des salariés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ensemble les articles L. 140 1 et L. 212 4 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause l'employeur faisait valoir sans être contesté et offrait d'établir en preuve, par la production de diverses attestations, que le salarié avait l'habitude de quitter le chantier avant l'horaire normal de fin de journée de travail ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de son temps de présence au siège de l'entreprise entre 7h15 et 7h45, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la somme prétendument due à ce titre ne pouvait pas être, au moins en partie, compensée avec celle due par le salarié lui même au titre des heures de travail qu'il s'était dispensé d'effectuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140 1, L. 144 1 et L. 212 4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des attestations produites, qu'entre son arrivée au siège de l'entreprise à 7h15 et son départ pour les chantiers à 7h45, période au cours de laquelle seulement se constituaient les équipes et étaient chargés les camions, le salarié n'était plus libre de son activité et se tenait à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, de sorte qu'il se trouvait en situation de travail effectif au sens de l'article L. 212 4 devenu L. 3121 1 du code du travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche non demandée et que ses constatations ne rendaient pas nécessaire, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident et du pourvoi propre du salarié : Vu les articles L. 1231 1, L. 1237 2 et L. 1232 1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement et au paiement d'indemnités de rupture et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la lettre de démission de M.

X... était claire et non équivoque, sans aucune réserve liée à l'attitude de l'employeur ou aux conditions de travail et que ce n'est que postérieurement à cette démission que le salarié a établi une liste de griefs ; Attendu, cependant, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses énonciations que dès le 21 avril 2005, soit 8 jours seulement après l'envoi de sa lettre de démission du 13 avril 2005, M.

X... reprochait à son employeur des retenues sur le salaire du mois de mars et le non paiement d'heures supplémentaires en lui imputant la responsabilité de la rupture, et que ses demandes en paiement de rappel de salaire ont été reconnues fondées, circonstances qui, caractérisant l'existence d'un différend contemporain de la démission, rendaient celle-ci équivoque et obligeaient à l'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

X... de ses demandes tendant à la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement et au paiement d'indemnités de rupture et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 avril 2007, entre les parties, par la cour d'ap…