Code du travail

Article L. 323-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées18
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 323-1

18 décisions
1

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01975

Cour d'appel

une visite de reprise au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail, organisée à la fin de l'arrêt de travail, et il est constant et établi par le bulletin de paie de décembre 2020 qu'il produit que l'arrêt de travail s'est poursuivi. Ainsi, il n'est caractérisé ni une prescription médicale de temps partiel thérapeutique en application de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, ni une préconisation par le médecin du travail d'aménagement du temps de travail à temps partiel thérapeutique portée à la connaissance de l'employeur en application de l'article L. 4624-3 du code du travail, ni de refus de l'employeur d'un temps partiel thérapeutique. Il en ressort que les pièces produites par le salarié ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination.

Condamnation : 16 000 €Licenciement+17
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-42.573

Cour de cassation

justifie principalement son refus de retourner chez PARAGON de par les dispositions de l'article D.323-25-3 du code du travail ; que la partie adverse indique qu'il s'agit de sous-traitance en vertu de l'article L.323-8 du code du travail ; qu'à l'examen de cet article, il apparaît au vu du 1er alinéa que l'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée par l'article L.323-1 en passant des contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées ; que l'article D.323-25-3 est ainsi rédigé « les travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent, avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.382

Cour de cassation

même période ; qu'en condamnant l'employeur à verser à Mme X... son salaire pour la période du 15 juillet 2005 au 30 janvier 2006 tout en constatant qu'elle était en arrêt de travail pour la même période et qu'elle avait perçu des indemnités journalières à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 3232-1 et suivants du code du travail et L. 321-1 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.666

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au doublement de l'indemnité de préavis, l'arrêt retient que ce doublement revendiqué en application de l'article L. 323-7 du code du travail ne s'impose pas en l'espèce à l'employeur qui employait moins de vingt salariés et n'avait pas l'obligation de respecter le quota d'embauche de travailleurs handicapés prévus par l'article L. 323-1 de ce code ; Qu'en statuant ainsi, en posant une condition que le texte ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.584

Cour de cassation

Selon l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole, l'indemnité de licenciement est calculée en fonction du salaire annuel brut de l'année précédente ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale sur les traitements et salaires, y compris l'évaluation des avantages en nature. Il en résulte que le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement comprend, outre les sommes payées par l'employeur au titre du maintien conventionnel de salaire pour les affections de longue durée, les indemnités journalières perçues par le salarié pendant la période de référence et qui, mentionnées sur ses bulletins de salaire, sont soumises à l'impôt sur le revenu

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.815

Cour de cassation

2 / qu'à admettre que l'employeur ait pu retenir comme premier critère les qualités professionnelles ainsi qu'il le faisait valoir, cette prise en considération aurait emporté égalité de points entre M. X... et Mme Y... ; qu'en l'état de cette égalité de points, la cour d'appel ne pouvait privilégier Mme Y... en prenant une seconde fois en considération son potentiel professionnel, sans violer l'article L. 321-1-1 du code du travail ; 3 / qu'il résulte des articles L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-43.976

Cour de cassation

Lorsqu'une convention collective prévoit qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie dûment constatée, un salarié percevra, à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, la rémunération qu'il aurait gagnée s'il avait continué à travailler, sous déduction des prestations qu'il perçoit des organismes de sécurité sociale, il en résulte, en l'absence d'une disposition de ladite convention instituant un délai de carence, que l'intéressé peut prétendre, en sa qualité d'assuré social, au maintien dès le premier jour de son arrêt de travail de sa rémunération dans les conditions prévues par ce texte.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 98-40.043

Cour de cassation

-Foy-Tarentaise, sans rechercher la nature exacte du service assumé par la commune par des motifs propres et circonstanciés, compte tenu de l'objet du service, l'origine de ses ressources, et les modalités de son fonctionnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail et des articles L. 323-1 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.216

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui se borne à mentionner l'arrêt d'exploitation d'une ligne maritime, et n'indique ni la cause de cette décision : difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation de l'entreprise, ni les conséquences sur l'emploi : suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail, est une lettre non motivée qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-41.370

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-12, L. 321-1-1 et L. 323-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé par la société Ricoud Citroën en 1967 aux droits de laquelle se trouve la société Garnier Automobiles depuis 1989 ; qu'il a été classé dans la catégorie C des invalides le 19 décembre 1990 ; que le 19 septembre 1993, il a été licencié pour motif économique ; Attendu que pour débouter M. X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.973

Cour de cassation

X..., embauché le 17 janvier 1978 par la société Screg ouest, a été licencié pour motif économique le 1er février 1993 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié, alors, selon le moyen, premièrement, que le licenciement pour motif économique ne concerne les salariés handicapés que s'ils représentent plus de 6 % des salariés occupés par l'employeur ; que M. X... avait sollicité le bénéfice de l'article L. 323-1 du Code du travail et l'obligation d'emploi prévue par ce texte; que, faute de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte; alors que, deuxièmement, lorsqu'il est frappé d'un accident professionnel, le salarié doit être reclassé à un poste adapté à ses aptitudes physiques; que M. X...

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