Code du travail
Article L. 323-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 323-1
Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total de ses salariés.
Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.
Les entreprises de travail temporaire définies par l'article L. 124-1 ne sont assujetties à l'obligation d'emploi instituée par le premier alinéa du présent article que pour leurs salariés permanents.
Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa, soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans.
Les établissements publics industriels et commerciaux sont au nombre des employeurs visés par le présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 323-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 96-40.125
Cour de cassationAttendu qu'en avril 1993, la succursale de Pau de la Banque nationale de Paris (BNP) a fourni à la direction départementale du travail la déclaration annuelle comportant la nomenclature des emplois existants dans l'entreprise conformément à la réglementation relative aux emplois réservés aux mutilés de guerre et aux travailleurs handicapés dans le cadre des articles L. 323-1 et R. 323-1 et suivants du Code du travail alors applicables; que l'ANPE a adressé M. X... à la BNP de Pau; qu'à l'issue d'un entretien avec M. X..., la BNP faisait savoir à celui-ci qu'aucun poste pouvant convenir à ses aptitudes n'était libre; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-43.843
Cour de cassationqu'en l'espèce, outre les circonstances et les modalités particulières de sa création, il résultait expressément du règlement intérieur de la régie que la commune avait entendu donner au service géré un caractère administratif ; que, dès lors, ce caractère n'était pas seulement présumé mais résultait de la volonté exprimée de la commune et s'imposait à la cour d'appel ; qu'ainsi, celle-ci a violé les articles L. 323-1 du Code des communes et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 91-43.023
Cour de cassation323-5, R. 323-6, R. 323-9 et R. 323-10 du même code, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 323-6 du Code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut apporter des modifications à la liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-1 et L. 323-4 (troisième tiret) du même code, telle qu'elle a été proposée par l'employeur en exécution des prescriptions de l'article R. 323-3-3 ; Attendu, en second lieu, que le bénéficiaire, présenté par l'ANPE pour un emploi figurant sur la liste ainsi modifiée par le directeur départemental du travail et de l'emploi, doit être soumis à une période d'essai, conformément aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-45.712
Cour de cassationS'il est exact que la reprise d'une activité par un service public administratif est exclusive de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, une cour d'appel doit rechercher à peine de cassation, si la reprise en régie directe par une commune du service public de l'eau et de l'assainissement a entraîné, compte tenu de l'objet du service, de l'origine de ses ressources et des modalités de son fonctionnement, la création d'un service public administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1989, 88-14.381
Cour de cassationDans l'hypothèse d'un licenciement pour motif économique, lorsque le comité central d'entreprise a décidé de recourir, comme l'article L. 434-6 du Code du travail lui en donne le droit, à l'assistance d'un expert-comptable, le chef d'entreprise n'est pas fondé à opposer aux membres dudit comité le délai prévu entre les deux réunions de consultation de cet organisme par l'alinéa 4 de l'article L. 321-3 du même Code.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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