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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-43.976

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Heures supplémentaires • Salaire / rémunération • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/03/2002
Numéro d'affaire
99-43.976

Résumé

Lorsqu'une convention collective prévoit qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie dûment constatée, un salarié percevra, à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, la rémunération qu'il aurait gagnée s'il avait continué à travailler, sous déduction des prestations qu'il perçoit des organismes de sécurité sociale, il en résulte, en l'absence d'une disposition de ladite convention instituant un délai de carence, que l'intéressé peut prétendre, en sa qualité d'assuré social, au maintien dès le premier jour de son arrêt de travail de sa rémunération dans les conditions prévues par ce texte.

Extrait

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 17 mai 1999) que M. X... a été embauché le 18 avril 1994 en qualité de tourneur par la société Indumeca ; que s'étant trouvé en arrêt de travail pour maladie du 16 au 18 décembre 1998, il n'a pas perçu de son employeur les indemnités complémentaires conventionnelles auxquelles il estimait pouvoir prétendre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de ces indemnités, ainsi que d'heures supplémentaires pour la période du 31 mai 1994 au 30 septembre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Indumeca a fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié à titre d'indemnité complémentaire conventionnelle le montant de son salaire pour la période du 16 au 18 décembre 1998, alors, selon le moyen, que l'article 228 de la Convention coll…